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TITRE II: ORGANISATION DE LA PROFESSIONChapitre II: Du Conseil National Section I : Composition et Mode de Désignation
Article 43
Les membres du conseil national sont élus pour quatre ans. Ils sont rééligibles.
RéférenceArticle 43, Loi n° 30-93 — madda.ma
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Chapitre II: Du Conseil National Section I : Composition et Mode de Désignation
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