B.O. 4246 · p. 170
TITRE II: ORGANISATION DE LA PROFESSIONChapitre II: Du Conseil National Section I : Composition et Mode de Désignation
Article 44
al. 1La date des élections est fixée par le président du conseil national.
al. 2Les candidatures sont adressées au président du conseil national deux mois au moins avant la date prévue pour les élections.
al. 3La liste des candidats est envoyée par le président du conseil national aux électeurs un mois au moins avant le jour fixé pour le déroulement des opérations électorales.
RéférenceArticle 44, Loi n° 30-93 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Chapitre II: Du Conseil National Section I : Composition et Mode de Désignation
Article 41 – Article 48- Article 41Le conseil national se compose, outre son président et une personnalité tous deux nommés dans les conditions prévues à l'article 48 ci-après, de 12 membres élus
- Article 42Sont électeurs les ingénieurs géomètres-topographes, de nationalité marocaine inscrits au tableau de l'ordre et à jour de leurs cotisations à la date des électi
- Article 43Les membres du conseil national sont élus pour quatre ans. Ils sont rééligibles.
- Article 44La date des élections est fixée par le président du conseil national.
- Article 45Les électeurs élisent, outre les membres titulaires qui doivent les représenter au conseil national, un nombre égal de membres suppléants appelés à remplacer ce
- Article 46L'élection des membres titulaires et suppléants du conseil national est faite au scrutin uninominal et secret. Sont proclamés élus les candidats ayant obtenu le
- Article 47Le vote peut avoir lieu par correspondance sous forme de lettre recommandée avec accusé de réception.
- Article 48Le conseil national comprend :