مادة madda
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B.O. 4246 · p. 170
TITRE II: ORGANISATION DE LA PROFESSIONChapitre II: Du Conseil National Section I : Composition et Mode de Désignation

Article 45

Texte : Loi n° 30-93 relative à l'exercice de la profession d'ingénieur géomètre- topographe et instituant l'ordre national des ingénieurs géomètres- topographes

al. 1Les électeurs élisent, outre les membres titulaires qui doivent les représenter au conseil national, un nombre égal de membres suppléants appelés à remplacer ceux parmi les titulaires qui viendraient à cesser leurs fonctions pour une cause quelconque avant la fin de leur mandat.

al. 2Les membres suppléants sont appelés au remplacement des membres titulaires selon leur ordre de classement établi en fonction du nombre de voix qu'ils ont recueillies lors des élections, et exercent leurs fonctions pour la durée restant à courir du mandat des membres qu'ils remplacent.

RéférenceArticle 45, Loi n° 30-93 — madda.ma

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Chapitre II: Du Conseil National Section I : Composition et Mode de Désignation

Article 41 – Article 48
  1. Article 41Le conseil national se compose, outre son président et une personnalité tous deux nommés dans les conditions prévues à l'article 48 ci-après, de 12 membres élus
  2. Article 42Sont électeurs les ingénieurs géomètres-topographes, de nationalité marocaine inscrits au tableau de l'ordre et à jour de leurs cotisations à la date des électi
  3. Article 43Les membres du conseil national sont élus pour quatre ans. Ils sont rééligibles.
  4. Article 44La date des élections est fixée par le président du conseil national.
  5. Article 45Les électeurs élisent, outre les membres titulaires qui doivent les représenter au conseil national, un nombre égal de membres suppléants appelés à remplacer ce
  6. Article 46L'élection des membres titulaires et suppléants du conseil national est faite au scrutin uninominal et secret. Sont proclamés élus les candidats ayant obtenu le
  7. Article 47Le vote peut avoir lieu par correspondance sous forme de lettre recommandée avec accusé de réception.
  8. Article 48Le conseil national comprend :
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