مادة madda
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B.O. 4246 · p. 170
TITRE II: ORGANISATION DE LA PROFESSIONChapitre Premier: De l'Ordre National des Ingénieurs Géomètres-TopographesSection I: De l'Inscription à l'Ordre National des Ingénieurs Géomètres- Topographes

Article 33

Texte : Loi n° 30-93 relative à l'exercice de la profession d'ingénieur géomètre- topographe et instituant l'ordre national des ingénieurs géomètres- topographes

al. 1Le transfert de l'inscription du tableau des ingénieurs géomètres-topographes exerçant à titre public au tableau des ingénieurs géomètres-topographes exerçant à titre privé, ou inversement, s'effectue au vu d'une demande assortie d'une attestation d'acceptation de la démission de l'intéressé ou de toute autre attestation justifiant d'une cessation régulière des activités de l'intéressé délivrée par le service public auprès duquel il était en fonction, ou, par la demande de l'intéressé accompagnée de l'acte de recrutement ou d'engagement qui lui est délivré par le service public au sein duquel il exercera.

al. 2Les demandes sont déposées auprès du président du conseil régional compétent à raison du lieu où l'intéressé exercera ou exerce à titre privé, et sont transmises sans délai au président du conseil national qui décide de l'inscription.

RéférenceArticle 33, Loi n° 30-93 — madda.ma

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Section I: De l'Inscription à l'Ordre National des Ingénieurs Géomètres- Topographes

Article 26 – Article 34
  1. Article 26Sous réserve des dispositions de la section Il du présent chapitre relatives aux conditions d'exercice de la profession d'ingénieur géomètre- topographe par des
  2. Article 27Les ingénieurs géomètres-topographes devant exercer la profession en qualité de salariés d'un confrère ou d'une société d'ingénieurs géomètres- topographes doiv
  3. Article 28Les ingénieurs géomètres-topographes, directeurs du département topographique des sociétés à activités multiples effectuant accessoirement la profession d'ingén
  4. Article 29Les sociétés d'ingénieurs géomètres-topographes sont inscrites au tableau de l'ordre à la demande de leur gérant, administrateur-délégué ou fondé de pouvoirs.
  5. Article 30L'inscription au tableau de l'Ordre des ingénieurs géomètres-topographes est prononcée par le président du conseil national de l'ordre dans le délai de deux moi
  6. Article 31Le refus d'inscription au tableau de l'ordre ne peut être motivé que par le défaut d'une des conditions prévues pour ladite inscription par la présente loi. Le
  7. Article 32A titre exceptionnel, notamment lorsqu'il convient de vérifier l'authenticité ou la valeur des titres ou diplômes délivrés par des universités étrangères produi
  8. Article 33Le transfert de l'inscription du tableau des ingénieurs géomètres-topographes exerçant à titre public au tableau des ingénieurs géomètres-topographes exerçant à
  9. Article 34Les décisions du président du conseil national sont notifiées aux autorités gouvernementales ou administratives concernées. Il est publié chaque année au " Bull
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