Article 26
al. 1Sous réserve des dispositions de la section Il du présent chapitre relatives aux conditions d'exercice de la profession d'ingénieur géomètre- topographe par des étrangers, nul ne peut être inscrit à l'ordre s'il ne remplit les conditions suivantes :
- –Résider au Maroc ;
- –Etre de nationalité marocaine ;
- –N'avoir subi aucune condamnation irrévocable à une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à 6 mois sans sursis ou, en ce qui concerne les anciens fonctionnaires, ne pas avoir été révoqué de ses fonctions ou mis d'office à la retraite, pour des actes contraires à l'honneur de la profession ou incompatibles avec le sain exercice de la profession.
al. 2Dans ce cas la demande d'inscription au tableau de l'ordre ne peut être présentée que cinq ans après la purge de la condamnation ou la décision de révocation ou la mise à la retraite d'office ;
- –Avoir été réhabilité s'il a fait l'objet antérieurement d'une mise en faillite ;
- –N'avoir pas été rayé du tableau des experts assermentés pour actes contraires à l'honneur ;
- –Etre titulaire du diplôme d'ingénieur en topographie délivré par l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II ou d'un diplôme reconnu équivalent par l'administration ;
- –Etre en position régulière au regard des lois instituant les services civil ou militaire ;
- –Acquitter le montant de la cotisation ordinale.
al. 3La demande d'inscription précise la commune où l'ingénieur géomètre-topographe entend exercer sa profession et éventuellement l'adresse du local professionnel de l'intéressé.
al. 4Les ingénieurs géomètres-topographes devant exercer dans les services publics doivent produire l'acte administratif de recrutement dans le service public concerné. Ils ne peuvent exercer les actes de la profession qu'après leur inscription au tableau de l'ordre.
RéférenceArticle 26, Loi n° 30-93 — madda.ma
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Section I: De l'Inscription à l'Ordre National des Ingénieurs Géomètres- Topographes
Article 26 – Article 34- Article 26Sous réserve des dispositions de la section Il du présent chapitre relatives aux conditions d'exercice de la profession d'ingénieur géomètre- topographe par des
- Article 27Les ingénieurs géomètres-topographes devant exercer la profession en qualité de salariés d'un confrère ou d'une société d'ingénieurs géomètres- topographes doiv
- Article 28Les ingénieurs géomètres-topographes, directeurs du département topographique des sociétés à activités multiples effectuant accessoirement la profession d'ingén
- Article 29Les sociétés d'ingénieurs géomètres-topographes sont inscrites au tableau de l'ordre à la demande de leur gérant, administrateur-délégué ou fondé de pouvoirs.
- Article 30L'inscription au tableau de l'Ordre des ingénieurs géomètres-topographes est prononcée par le président du conseil national de l'ordre dans le délai de deux moi
- Article 31Le refus d'inscription au tableau de l'ordre ne peut être motivé que par le défaut d'une des conditions prévues pour ladite inscription par la présente loi. Le
- Article 32A titre exceptionnel, notamment lorsqu'il convient de vérifier l'authenticité ou la valeur des titres ou diplômes délivrés par des universités étrangères produi
- Article 33Le transfert de l'inscription du tableau des ingénieurs géomètres-topographes exerçant à titre public au tableau des ingénieurs géomètres-topographes exerçant à
- Article 34Les décisions du président du conseil national sont notifiées aux autorités gouvernementales ou administratives concernées. Il est publié chaque année au " Bull