Article 99
al. 1Après avoir pris connaissance du rapport d'instruction et éventuellement du rapport prévu au 2e alinéa de l'article 98 précédent, le conseil national convoque, dans un délai n'excédant pas deux mois, l'ingénieur géomètre- topographe concerné ou le représentant de la société, l'informe des conclusions du ou des rapports et entend ses déclarations ou celles de son représentant.
al. 2L'ingénieur géomètre-topographe ou le représentant de la société peuvent se faire assister par un confrère ou un avocat.
al. 3Le conseil national statue dans un délai maximum de huit (8) jours suivant celui de l'audition de l'ingénieur géomètre-topographe ou du représentant de la société, ou de leur représentant.
al. 4Les décisions du conseil national sont notifiées dans les dix jours par lettre recommandée avec accusé de réception à l'ingénieur géomètre-topographe concerné ou à la société et au plaignant. L'administration est informée de toutes décisions disciplinaires.
RéférenceArticle 99, Loi n° 30-93 — madda.ma
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Section Il: L'Exercice de l'Action Disciplinaire devant le Conseil National
Article 96 – Article 100- Article 96La décision du conseil régional est portée en appel devant le conseil national dans les quinze (15) jours suivant sa notification, à la requête de l'ingénieur g
- Article 97Le conseil national, saisi de l'appel, désigne un ou plusieurs de ses membres pour procéder à l'instruction du dossier. Le ou les membres chargés de l'instructi
- Article 98Le ou les membres chargés de l'instruction font leur rapport au conseil national dans un délai d'un mois à compter de leur désignation. Ils peuvent exceptionnel
- Article 99Après avoir pris connaissance du rapport d'instruction et éventuellement du rapport prévu au 2e alinéa de l'article 98 précédent, le conseil national convoque,
- Article 100Le conseil national siégeant en conseil de discipline se compose du président, du conseiller juridique auprès du conseil national, de trois de ses membres élus