مادةmadda
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B.O. 4246 · p. 170
TITRE III: DE LA DISCIPLINE CHAPITRE PREMIER :Chapitre II: De la ProcédureSection Il: L'Exercice de l'Action Disciplinaire devant le Conseil National

Article 97

de Loi n° 30-93 relative à l'exercice de la profession d'ingénieur géomètre- topographe et instituant l'ordre national des ingénieurs géomètres- topographes

al. 1Le conseil national, saisi de l'appel, désigne un ou plusieurs de ses membres pour procéder à l'instruction du dossier. Le ou les membres chargés de l'instruction se font communiquer l'ensemble du dossier disciplinaire détenu par le conseil régional ayant connu l'affaire.

al. 2Ils entendent les explications de l'ingénieur géomètre-topographe concerné ou du représentant de la société.

al. 3Ils procèdent à toutes auditions ou investigations utiles.

RéférenceArticle 97, Loi n° 30-93 — madda.ma

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Section Il: L'Exercice de l'Action Disciplinaire devant le Conseil National

Article 96 – Article 100
  1. Article 96La décision du conseil régional est portée en appel devant le conseil national dans les quinze (15) jours suivant sa notification, à la requête de l'ingénieur g
  2. Article 97Le conseil national, saisi de l'appel, désigne un ou plusieurs de ses membres pour procéder à l'instruction du dossier. Le ou les membres chargés de l'instructi
  3. Article 98Le ou les membres chargés de l'instruction font leur rapport au conseil national dans un délai d'un mois à compter de leur désignation. Ils peuvent exceptionnel
  4. Article 99Après avoir pris connaissance du rapport d'instruction et éventuellement du rapport prévu au 2e alinéa de l'article 98 précédent, le conseil national convoque,
  5. Article 100Le conseil national siégeant en conseil de discipline se compose du président, du conseiller juridique auprès du conseil national, de trois de ses membres élus
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