مادة madda
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B.O. 4246 · p. 170
TITRE III: DE LA DISCIPLINE CHAPITRE PREMIER :Chapitre II: De la ProcédureSection Il: L'Exercice de l'Action Disciplinaire devant le Conseil National

Article 100

Texte : Loi n° 30-93 relative à l'exercice de la profession d'ingénieur géomètre- topographe et instituant l'ordre national des ingénieurs géomètres- topographes

al. 1Le conseil national siégeant en conseil de discipline se compose du président, du conseiller juridique auprès du conseil national, de trois de ses membres élus par les membres titulaires représentant le secteur privé, et de trois de ses membres élus par les membres titulaires représentant le secteur public.

al. 2Lorsque l'affaire appelée devant le conseil de discipline concerne un membre du conseil de discipline, il est remplacé par décision du président du conseil par un membre titulaire représentant de la même catégorie et, à défaut, par un membre suppléant.

al. 3Le conseil délibère valablement lorsque le président, le conseiller juridique auprès du conseil national et au moins quatre des membres du conseil sont présents. Il prend ses décisions à la majorité des voix, celle du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix.

RéférenceArticle 100, Loi n° 30-93 — madda.ma

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Section Il: L'Exercice de l'Action Disciplinaire devant le Conseil National

Article 96 – Article 100
  1. Article 96La décision du conseil régional est portée en appel devant le conseil national dans les quinze (15) jours suivant sa notification, à la requête de l'ingénieur g
  2. Article 97Le conseil national, saisi de l'appel, désigne un ou plusieurs de ses membres pour procéder à l'instruction du dossier. Le ou les membres chargés de l'instructi
  3. Article 98Le ou les membres chargés de l'instruction font leur rapport au conseil national dans un délai d'un mois à compter de leur désignation. Ils peuvent exceptionnel
  4. Article 99Après avoir pris connaissance du rapport d'instruction et éventuellement du rapport prévu au 2e alinéa de l'article 98 précédent, le conseil national convoque,
  5. Article 100Le conseil national siégeant en conseil de discipline se compose du président, du conseiller juridique auprès du conseil national, de trois de ses membres élus
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