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TITRE II: ORGANISATION DE LA PROFESSIONChapitre III: Des Conseils RégionauxSection I: Composition et Mode de Désignation
Article 63
al. 1Les électeurs élisent, outre les membres titulaires qui doivent les représenter au conseil régional, un nombre égal de suppléants appelés à remplacer ceux parmi les titulaires qui viendraient à cesser leurs fonctions pour une cause quelconque avant la fin de leur mandat.
al. 2Les membres suppléants sont appelés au remplacement des titulaires selon leur ordre de classement établi en fonction du nombre de voix qu'ils ont recueillies lors des élections, et exercent leurs fonctions pour la durée restant à courir du mandat des membres qu'ils remplacent.
RéférenceArticle 63, Loi n° 30-93 — madda.ma
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Section I: Composition et Mode de Désignation
Article 59 – Article 67- Article 59Chaque conseil régional se compose, outre son président nommé dans les conditions prévues à l'article 66 ci-après, de 12 membres au moins, et de 24 membres au p
- Article 60Sont électeurs les ingénieurs géomètres-topographes, de nationalité marocaine, exerçant dans le ressort du conseil régional ou qui s'y trouvent rattachés, inscr
- Article 61Les membres des conseils régionaux sont élus pour 4 ans. Ils sont rééligibles.
- Article 62La date des élections est fixée par le président du conseil national.
- Article 63Les électeurs élisent, outre les membres titulaires qui doivent les représenter au conseil régional, un nombre égal de suppléants appelés à remplacer ceux parmi
- Article 64L'élection des membres titulaires et suppléants du conseil régional est faite au scrutin uninominal et secret. Sont proclamés élus les candidats ayant obtenu le
- Article 65Le vote peut avoir lieu par correspondance sous forme de lettre recommandée avec accusé de réception.
- Article 66Le conseil régional comprend :
- Article 67Nul ne peut être à la fois membre d'un conseil régional et du conseil national.