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TITRE II: ORGANISATION DE LA PROFESSIONChapitre III: Des Conseils RégionauxSection I: Composition et Mode de Désignation
Article 64
L'élection des membres titulaires et suppléants du conseil régional est faite au scrutin uninominal et secret. Sont proclamés élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Si deux ou plusieurs candidats recueillent le même nombre de suffrages, le candidat le plus ancien dans l'exercice de la profession est proclamé élu et, en cas d'égalité dans l'ancienneté entre les candidats, il est procédé à un tirage au sort.
RéférenceArticle 64, Loi n° 30-93 — madda.ma
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Section I: Composition et Mode de Désignation
Article 59 – Article 67- Article 59Chaque conseil régional se compose, outre son président nommé dans les conditions prévues à l'article 66 ci-après, de 12 membres au moins, et de 24 membres au p
- Article 60Sont électeurs les ingénieurs géomètres-topographes, de nationalité marocaine, exerçant dans le ressort du conseil régional ou qui s'y trouvent rattachés, inscr
- Article 61Les membres des conseils régionaux sont élus pour 4 ans. Ils sont rééligibles.
- Article 62La date des élections est fixée par le président du conseil national.
- Article 63Les électeurs élisent, outre les membres titulaires qui doivent les représenter au conseil régional, un nombre égal de suppléants appelés à remplacer ceux parmi
- Article 64L'élection des membres titulaires et suppléants du conseil régional est faite au scrutin uninominal et secret. Sont proclamés élus les candidats ayant obtenu le
- Article 65Le vote peut avoir lieu par correspondance sous forme de lettre recommandée avec accusé de réception.
- Article 66Le conseil régional comprend :
- Article 67Nul ne peut être à la fois membre d'un conseil régional et du conseil national.