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TITRE II: ORGANISATION DE LA PROFESSIONChapitre III: Des Conseils RégionauxSection I: Composition et Mode de Désignation
Article 67
Nul ne peut être à la fois membre d'un conseil régional et du conseil national.
RéférenceArticle 67, Loi n° 30-93 — madda.ma
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Section I: Composition et Mode de Désignation
Article 59 – Article 67- Article 59Chaque conseil régional se compose, outre son président nommé dans les conditions prévues à l'article 66 ci-après, de 12 membres au moins, et de 24 membres au p
- Article 60Sont électeurs les ingénieurs géomètres-topographes, de nationalité marocaine, exerçant dans le ressort du conseil régional ou qui s'y trouvent rattachés, inscr
- Article 61Les membres des conseils régionaux sont élus pour 4 ans. Ils sont rééligibles.
- Article 62La date des élections est fixée par le président du conseil national.
- Article 63Les électeurs élisent, outre les membres titulaires qui doivent les représenter au conseil régional, un nombre égal de suppléants appelés à remplacer ceux parmi
- Article 64L'élection des membres titulaires et suppléants du conseil régional est faite au scrutin uninominal et secret. Sont proclamés élus les candidats ayant obtenu le
- Article 65Le vote peut avoir lieu par correspondance sous forme de lettre recommandée avec accusé de réception.
- Article 66Le conseil régional comprend :
- Article 67Nul ne peut être à la fois membre d'un conseil régional et du conseil national.