مادة madda
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B.O. 4246 · p. 170
TITRE II: ORGANISATION DE LA PROFESSIONChapitre III: Des Conseils RégionauxSection III: Fonctionnement des Conseils Régionaux

Article 73

Texte : Loi n° 30-93 relative à l'exercice de la profession d'ingénieur géomètre- topographe et instituant l'ordre national des ingénieurs géomètres- topographes

S'il est dûment constaté par l'administration que le refus de siéger de la majorité des membres d'un conseil régional met celui-ci dans l'impossibilité de fonctionner, une commission présidée par le président du conseil régional, et comprenant, en outre quatre ingénieurs géomètres-topographes remplissant les conditions d'éligibilité prévues à l'article 60 ci-dessus, nommés par le président du conseil régional de l'ordre, assume les fonctions du conseil régional jusqu'à l'élection des membres du nouveau conseil qui doit avoir lieu dans un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en fonction de la commission.

RéférenceArticle 73, Loi n° 30-93 — madda.ma

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Section III: Fonctionnement des Conseils Régionaux

Article 70 – Article 74
  1. Article 70Le conseil régional se réunit sur convocation de son président chaque fois qu'il est nécessaire et au moins une fois par mois, ou à la demande de la majorité de
  2. Article 71Le président du conseil régional peut inviter à participer à titre consultatif, des représentants de l'administration à toutes les séances du conseil qui n'ont
  3. Article 72Le conseil régional délibère valablement lorsque la moitié de ses membres plus un sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil pourra valablement d
  4. Article 73S'il est dûment constaté par l'administration que le refus de siéger de la majorité des membres d'un conseil régional met celui-ci dans l'impossibilité de fonct
  5. Article 74Tout membre du conseil régional, qui, dûment convoqué, s'abstient sans motif légitime d'assister à deux séances consécutives est passible d'avertissement. Après
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