مادة madda
ع
B.O. 4246 · p. 170
TITRE II: ORGANISATION DE LA PROFESSIONChapitre III: Des Conseils RégionauxSection III: Fonctionnement des Conseils Régionaux

Article 72

Texte : Loi n° 30-93 relative à l'exercice de la profession d'ingénieur géomètre- topographe et instituant l'ordre national des ingénieurs géomètres- topographes

al. 1Le conseil régional délibère valablement lorsque la moitié de ses membres plus un sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil pourra valablement délibérer quel que soit le nombre de ses membres présents lors d'une seconde réunion convoquée à cet effet 15 jours après la date de la réunion infructueuse. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents, la voix du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix.

al. 2Ses délibérations ne sont pas publiques.

RéférenceArticle 72, Loi n° 30-93 — madda.ma

Poser une question sur cet article

Section III: Fonctionnement des Conseils Régionaux

Article 70 – Article 74
  1. Article 70Le conseil régional se réunit sur convocation de son président chaque fois qu'il est nécessaire et au moins une fois par mois, ou à la demande de la majorité de
  2. Article 71Le président du conseil régional peut inviter à participer à titre consultatif, des représentants de l'administration à toutes les séances du conseil qui n'ont
  3. Article 72Le conseil régional délibère valablement lorsque la moitié de ses membres plus un sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil pourra valablement d
  4. Article 73S'il est dûment constaté par l'administration que le refus de siéger de la majorité des membres d'un conseil régional met celui-ci dans l'impossibilité de fonct
  5. Article 74Tout membre du conseil régional, qui, dûment convoqué, s'abstient sans motif légitime d'assister à deux séances consécutives est passible d'avertissement. Après
Sommaire complet · 119 articles