Article 51
al. 1Outre les attributions qui lui sont dévolues par les lois et règlements en vigueur, le président du conseil national exerce tous les pouvoirs nécessaires au bon fonctionnement du conseil et à l'accomplissement des missions qui lui sont dévolues.
al. 2Il vise les contrats de sociétés et les contrats de travail prévus aux articles 6, 7, 8 et 9 ci-dessus.
al. 3Il représente l'ordre vis-à-vis des administrations et des tiers. Il décide de l'inscription au tableau de l'Ordre national.
al. 4Il procède à la suspension ou à la radiation dudit tableau consécutivement aux décisions ordinales, administratives ou judiciaires devenues définitives.
al. 5Il convoque les réunions du conseil national et en fixe l'ordre du jour. Il assure l'exécution des délibérations du conseil.
al. 6Il est seul habilité, après délibération du conseil, à ester en justice, à transiger ou compromettre, à accepter tous dons ou legs à l'ordre, à consentir toutes les aliénations ou hypothèques et à contracter tous emprunts.
al. 7Il peut déléguer partie de ses pouvoirs à l'un de ses vice-présidents ou aux présidents des conseils régionaux.
al. 8Il certifie le tableau de l'ordre et en assume la diffusion auprès des autorités compétentes.
RéférenceArticle 51, Loi n° 30-93 — madda.ma
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Section Il: Attributions du Conseil National et de son Président
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