مادة madda
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B.O. 4246 · p. 170

al. 1Est coupable d'exercice illégal de la profession et est puni d'une peine d'emprisonnement de 3 mois à 5 ans et d'une amende de 1 200 à 40 000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement:

  1. 1)sous réserve des dispositions transitoires prévues à l'article 114 ci-dessous, quiconque effectue l'un des actes de la profession sans être titulaire du diplôme national d'ingénieur en topographie ou d'un diplôme reconnu équivalent ;
  2. 2)quiconque, sans être inscrit au tableau de l'Ordre des ingénieurs géomètres- topographes, effectue l'un des actes de la profession, en faisant état de sa qualité d'ingénieur géomètre-topographe ;
  3. 3)tout ingénieur géomètre-topographe qui, ayant fait l'objet d'une mesure d'interdiction temporaire en vertu d'une décision ordinale, administrative ou judiciaire devenue définitive, accomplit l'un des actes de la profession pendant la durée de l'interdiction, après publication de ladite mesure ;
  4. 4)tout ingénieur géomètre-topographe qui, ayant fait l'objet d'une mesure d'interdiction définitive en vertu d'une décision ordinale, administrative ou judiciaire devenue définitive, accomplit l'un des actes de la profession, après publication de ladite mesure ;
  5. 5)tout ingénieur géomètre-topographe salarié qui accomplit l'un des actes de la profession même à titre occasionnel et sans que le but lucratif en soit établi au profit d'une personne autre que son employeur ;
  6. 6)toute personne portant assistance, aide et concours aux personnes désignées aux 5 paragraphes précédents, à l'effet de les soustraire à l'application de la présente loi.

al. 2Pour l'application des dispositions qui précédent, on entend par acte de la profession l'un quelconque des actes définis au premier alinéa de l'article premier de la présente loi.

RéférenceArticle 110, Loi n° 30-93 — madda.ma

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TITRE IV: DES SANCTIONS

Article 109 – Article 113
  1. Article 109Quiconque porte le titre d'ingénieur géomètre-topographe en violation des dispositions de la présente loi est passible des sanctions prévues par l'article 381 d
  2. Article 110Est coupable d'exercice illégal de la profession et est puni d'une peine d'emprisonnement de 3 mois à 5 ans et d'une amende de 1 200 à 40 000 dirhams ou de l'un
  3. Article 111Dés le dépôt d'une plainte pour exercice illégal de la profession, le procureur du Roi prés le tribunal de première instance compétent, peut, à la demande du pr
  4. Article 112Est passible d'une peine de 5 000 à 10 000 dirhams toute infraction à l'article 19 de la présente loi.
  5. Article 113Sont nuls et de nul effet tous actes ou conventions tendant à permettre, directement ou indirectement, l'exercice de tout ou partie des actes professionnels vis
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