Article 36
al. 1Aucun étranger ne peut exercer la profession à titre privé s'il n'y est autorisé par l'administration.
al. 2L'Ordre national des ingénieurs géomètres-topographes dont l'avis est requis par l'administration, se prononce quant à l'opportunité de l'installation sollicitée.
al. 3L'autorisation prévue ci-dessus est délivrée dans les formes et conditions fixées par voie réglementaire.
al. 4L'ingénieur géomètre-topographe de nationalité étrangère dûment autorisé ne peut exercer à titre privé aucun acte de la profession avant d'avoir été inscrit au tableau de l'Ordre des ingénieurs géomètres-topographes. Cette inscription qui est prononcée selon la procédure et par les autorités visées à l'article 30 ci-dessus est de droit au vu de l'autorisation administrative, qui fixe éventuellement les limites territoriales de l'exercice autorisé, et du règlement du montant de la cotisation ordinale.
RéférenceArticle 36, Loi n° 30-93 — madda.ma
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Section II: De l'Exercice de la Profession par des Ingénieurs Géomètres- Topographes Etrangers et de leur Inscription au Tableau de l'Ordre
Article 35 – Article 37- Article 35Aucun étranger ne peut exercer la profession d'ingénieur géomètre-topographe au Maroc s'il ne remplit les conditions suivantes :
- Article 36Aucun étranger ne peut exercer la profession à titre privé s'il n'y est autorisé par l'administration.
- Article 37L'ingénieur géomètre-topographe de nationalité étrangère devant exercer dans les services publics est inscrit au tableau de l'ordre au vu de l'acte d'engagement