Chapitre VII: Rapport annuel – Communication – Informations statistiques
Article 53
Dans le cadre de l’exercice de ses missions, la Banque peut :
- –Demander et obtenir toutes informations statistiques nécessaires aux fins de collecte et d’analyse ;
- –Collaborer avec les autorités gouvernementales concernées ainsi qu’avec toute autre personne concernée en vue de collecter ou de publier des statistiques ou toutes autres informations pertinentes.
Une question sur l’article 53 ?
Réponse en quelques secondes, avec les articles sur lesquels elle s’appuie.
RéférenceArticle 53, Loi n° 40-17 — madda.ma
Chapitre VII: Rapport annuel – Communication – Informations statistiques
Article 50 – Article 53- Article 50Un rapport annuel sur la situation économique, monétaire et financière du pays ainsi que sur les activités de la Banque est présenté à SA MAJESTE LE ROI avant l
- Article 51Les décisions du conseil portant sur la politique monétaire sont rendues publiques selon les modalités qu’il définit.
- Article 52La Banque établit et publie les statistiques monétaires et financières du Maroc.
- Article 53Dans le cadre de l’exercice de ses missions, la Banque peut :