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Chapitre III: Droits et obligations des experts

Article 19

Texte : Loi n° 45-00 relative aux experts judiciaires

Version consolidée au 5 février 2026

al. 1Le représentant légal de la personne morale de droit privé prête serment en lieu et place de celle-ci ainsi que toute personne chargée de réaliser l’expertise judiciaire.

al. 2Prête serment en lieu et place de la personne morale de droit public, ainsi que de tout institut, laboratoire, unité administrative ou bureau relevant des administrations publiques, leur représentant légal ou le responsable de toute structure administrative précitée, ou leur suppléant parmi les fonctionnaires ou employés chargés de superviser la réalisation de l’expertise.

al. 3Si un changement intervient dans la situation du représentant légal de la personne morale de droit public ou de droit privé, dans la situation des responsables des structures administratives mentionnées à l’alinéa précédent ou dans la situation de leurs suppléants parmi les fonctionnaires ou employés qui supervisent la réalisation de l’expertise, ceux qui sont désignés pour les remplacer doivent prêter le serment prévu à l’article 18 ci- dessus.

RéférenceArticle 19, Loi n° 45-00 — madda.ma

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Chapitre III: Droits et obligations des experts

Article 18 – Article 27
  1. Article 18L'expert inscrit au tableau pour la première fois prête devant la cour d'appel dans la circonscription de laquelle il est inscrit le serment suivant:
  2. Article 19Le représentant légal de la personne morale de droit privé prête serment en lieu et place de celle-ci ainsi que toute personne chargée de réaliser l’expertise j
  3. Article 20L'expert inscrit au tableau doit participer à des sessions d'études relatives aux aspects juridiques de l'expertise, organisées par le ministère de la justice a
  4. Article 21L'expert est convoqué aux sessions d'études dans un délai d'au moins quinze jours.
  5. Article 22L'expert doit remplir sa mission sous le contrôle du conseiller rapporteur, du juge rapporteur ou du juge chargé de l'affaire.
  6. Article 23Tout retard injustifié dans la réalisation de l'expertise constitue une infraction professionnelle qui expose l'expert à une sanction disciplinaire.
  7. Article 24L'expert informe le conseiller rapporteur, le juge rapporteur ou le juge chargé de l'affaire de toutes les difficultés entravant sa mission.
  8. Article 25L'expert ne peut s'abstenir d'accomplir sa mission lorsqu'il est désigné dans le cadre de l'assistance judiciaire ou dans le cas où il considère que les ho
  9. Article 26Tout expert, personne physique ou morale, doit aviser immédiatement le procureur général du Roi près la cour d'appel dans la circonscription de laquelle il est
  10. Article 27Tout expert judiciaire adresse en fin de chaque année au ministre de la justice, sous peine de non renouvellement de son inscription au tableau, un rapport ment
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