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Chapitre III: Droits et obligations des experts

Article 22

Texte : Loi n° 45-00 relative aux experts judiciaires

Version consolidée au 5 février 2026

al. 1L'expert doit remplir sa mission sous le contrôle du conseiller rapporteur, du juge rapporteur ou du juge chargé de l'affaire19.

al. 2Il lui est interdit de déléguer la mission qui lui est confiée à un autre expert.

al. 3L'expert établit son rapport20 dans le délai qui lui est imparti par la décision judiciaire, sauf prorogation dudit délai sur sa demande.

RéférenceArticle 22, Loi n° 45-00 — madda.ma

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Chapitre III: Droits et obligations des experts

Article 18 – Article 27
  1. Article 18L'expert inscrit au tableau pour la première fois prête devant la cour d'appel dans la circonscription de laquelle il est inscrit le serment suivant:
  2. Article 19Le représentant légal de la personne morale de droit privé prête serment en lieu et place de celle-ci ainsi que toute personne chargée de réaliser l’expertise j
  3. Article 20L'expert inscrit au tableau doit participer à des sessions d'études relatives aux aspects juridiques de l'expertise, organisées par le ministère de la justice a
  4. Article 21L'expert est convoqué aux sessions d'études dans un délai d'au moins quinze jours.
  5. Article 22L'expert doit remplir sa mission sous le contrôle du conseiller rapporteur, du juge rapporteur ou du juge chargé de l'affaire.
  6. Article 23Tout retard injustifié dans la réalisation de l'expertise constitue une infraction professionnelle qui expose l'expert à une sanction disciplinaire.
  7. Article 24L'expert informe le conseiller rapporteur, le juge rapporteur ou le juge chargé de l'affaire de toutes les difficultés entravant sa mission.
  8. Article 25L'expert ne peut s'abstenir d'accomplir sa mission lorsqu'il est désigné dans le cadre de l'assistance judiciaire ou dans le cas où il considère que les ho
  9. Article 26Tout expert, personne physique ou morale, doit aviser immédiatement le procureur général du Roi près la cour d'appel dans la circonscription de laquelle il est
  10. Article 27Tout expert judiciaire adresse en fin de chaque année au ministre de la justice, sous peine de non renouvellement de son inscription au tableau, un rapport ment
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