Chapitre III: Droits et obligations des experts
Article 23
Texte : Loi n° 45-00 relative aux experts judiciaires
Version consolidée au 5 février 2026
Tout retard injustifié dans la réalisation de l'expertise constitue une infraction professionnelle qui expose l'expert à une sanction disciplinaire21.
RéférenceArticle 23, Loi n° 45-00 — madda.ma
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Chapitre III: Droits et obligations des experts
Article 18 – Article 27- Article 18L'expert inscrit au tableau pour la première fois prête devant la cour d'appel dans la circonscription de laquelle il est inscrit le serment suivant:
- Article 19Le représentant légal de la personne morale de droit privé prête serment en lieu et place de celle-ci ainsi que toute personne chargée de réaliser l’expertise j
- Article 20L'expert inscrit au tableau doit participer à des sessions d'études relatives aux aspects juridiques de l'expertise, organisées par le ministère de la justice a
- Article 21L'expert est convoqué aux sessions d'études dans un délai d'au moins quinze jours.
- Article 22L'expert doit remplir sa mission sous le contrôle du conseiller rapporteur, du juge rapporteur ou du juge chargé de l'affaire.
- Article 23Tout retard injustifié dans la réalisation de l'expertise constitue une infraction professionnelle qui expose l'expert à une sanction disciplinaire.
- Article 24L'expert informe le conseiller rapporteur, le juge rapporteur ou le juge chargé de l'affaire de toutes les difficultés entravant sa mission.
- Article 25L'expert ne peut s'abstenir d'accomplir sa mission lorsqu'il est désigné dans le cadre de l'assistance judiciaire ou dans le cas où il considère que les ho
- Article 26Tout expert, personne physique ou morale, doit aviser immédiatement le procureur général du Roi près la cour d'appel dans la circonscription de laquelle il est
- Article 27Tout expert judiciaire adresse en fin de chaque année au ministre de la justice, sous peine de non renouvellement de son inscription au tableau, un rapport ment