Chapitre premier: Dispositions générales
Article 2
Seuls peuvent emprunter les titres prévus à l’article 4 ci-dessous :
- 1-les personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés et ayant fait certifier les états de synthèse du dernier exercice précédant l’opération de prêt de titres ;
- 2-les organismes de placement collectif régis par les textes législatifs en vigueur ;
- 3 -les personnes physiques disposant d’un portefeuille de titres et ayant des connaissances en matière d’opérations de prêt de titres. Les modalités d’application de ce paragraphe sont fixées par l’administration sur proposition de l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) ;
- 4-les personnes ou organismes prévus aux paragraphes 1, 2 et 3 ci-dessus, soumis à une législation étrangère reconnue équivalente par l’AMMC.
RéférenceArticle 2, Loi n° 45-12 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Chapitre premier: Dispositions générales
Article premier – Article 8- Article premierLe prêt de titres est un contrat par lequel une partie remet en pleine propriété à une autre partie, moyennant une rémunération convenue, des titres visés à l’a
- Article 2Seuls peuvent emprunter les titres prévus à l’article 4 ci-dessous :
- Article 2 bisLes opérations de prêt de titres effectuées avec des non-résidents ou portant sur des titres étrangers sont réalisées conformément à la réglementation des chang
- Article 3Sans préjudice des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 24 ci-dessous, les dispositions de l’article 22 de la loi n° 19-14 relative à la bourse des valeurs,
- Article 4Seuls sont éligibles aux opérations de prêt de titres :
- Article 4 bisSeuls peuvent être prêtés ou donnés en garantie, les titres inscrits en compte au nom du prêteur ou de l’emprunteur, libres de toute opposition, sûreté ou saisi
- Article 5Le prêt de titres porte sur des titres qui ne sont pas susceptibles de faire l’objet, pendant la durée du prêt, du paiement d’un revenu soumis à la retenue à la
- Article 6L’opération de prêt de titres ne peut être réalisée que par l’intermédiation :
- Article 6 bisPour les opérations de prêt de titres réalisées conformément au paragraphe -a- de l’article 6 ci-dessus et lorsque l’une des parties à l’opération de prêt de ti
- Article 6 terLes intermédiaires financiers habilités doivent disposer des moyens humains, financiers, techniques et organisationnels nécessaires pour réaliser les opérations
- Article 6 quaterPour les opérations de prêt de titres réalisées conformément au paragraphe -b- de l’article 6 ci-dessus, le gestionnaire de plateforme doit, pour être éligible
- Article 6 quinquiesPour effectuer des opérations de prêt de titres sur une plateforme multilatérale de prêt de titres, le prêteur et l’emprunteur de titres doivent être adhérents
- Article 6 sexiesLe modèle type de la convention d’adhésion doit prévoir les indications suivantes, notamment :
- Article 6 septiesLe gestionnaire de plateforme doit établir un projet de règlement intérieur de la plateforme multilatérale de prêt de titres prévoyant notamment les disposition
- Article 6 octiesLe retrait d’agrément par l’AMMC est effectué à la demande du gestionnaire de plateforme ou à l’initiative de l’AMMC dans les cas suivants :
- Article 6 noniesL’AMMC établit et tient à jour la liste des gestionnaires des plateformes multilatérales des prêt de titres agréés. Ladite liste et sa mise à jour sont publiées
- Article 6 deciesEn cas de liquidation judiciaire d’un gestionnaire de plateforme, le liquidateur procède, dans un délai de trente (30) jours, au transfert des opérations de prê
- Article 7Un titre prêté ne peut faire l’objet d’un nouveau prêt par l’emprunteur que lorsque ledit titre est inscrit au compte de ce dernier.
- Article 8Le prêt de titres ne peut excéder un an.