مادة madda
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Chapitre premier: Dispositions générales

Article 4

Texte : La loi n°45-12 relative au prêt de titres

al. 1Seuls sont éligibles aux opérations de prêt de titres :

  1. –les instruments financiers tels que définis par l’article 2 de la loi n° 44- 12 relative à l’appel public à l’épargne et aux informations exigées des personnes morales et organismes faisant appel public à l’épargne, à l’exception des instruments financiers à terme ;
  2. –les instruments financiers étrangers reconnus équivalents par l’AMMC aux instruments prévus ci-dessus, régis par une législation étrangère.

al. 2Les instruments financiers visés ci-dessus, doivent être admis aux opérations du Dépositaire central régi par la loi n° 35-96 relative à la création d’un Dépositaire central et à l’institution d’un régime général de l’inscription en comptes de certaines valeurs.

RéférenceArticle 4, Loi n° 45-12 — madda.ma

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Chapitre premier: Dispositions générales

Article premier – Article 8
  1. Article premierLe prêt de titres est un contrat par lequel une partie remet en pleine propriété à une autre partie, moyennant une rémunération convenue, des titres visés à l’a
  2. Article 2Seuls peuvent emprunter les titres prévus à l’article 4 ci-dessous :
  3. Article 2 bisLes opérations de prêt de titres effectuées avec des non-résidents ou portant sur des titres étrangers sont réalisées conformément à la réglementation des chang
  4. Article 3Sans préjudice des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 24 ci-dessous, les dispositions de l’article 22 de la loi n° 19-14 relative à la bourse des valeurs,
  5. Article 4Seuls sont éligibles aux opérations de prêt de titres :
  6. Article 4 bisSeuls peuvent être prêtés ou donnés en garantie, les titres inscrits en compte au nom du prêteur ou de l’emprunteur, libres de toute opposition, sûreté ou saisi
  7. Article 5Le prêt de titres porte sur des titres qui ne sont pas susceptibles de faire l’objet, pendant la durée du prêt, du paiement d’un revenu soumis à la retenue à la
  8. Article 6L’opération de prêt de titres ne peut être réalisée que par l’intermédiation :
  9. Article 6 bisPour les opérations de prêt de titres réalisées conformément au paragraphe -a- de l’article 6 ci-dessus et lorsque l’une des parties à l’opération de prêt de ti
  10. Article 6 terLes intermédiaires financiers habilités doivent disposer des moyens humains, financiers, techniques et organisationnels nécessaires pour réaliser les opérations
  11. Article 6 quaterPour les opérations de prêt de titres réalisées conformément au paragraphe -b- de l’article 6 ci-dessus, le gestionnaire de plateforme doit, pour être éligible
  12. Article 6 quinquiesPour effectuer des opérations de prêt de titres sur une plateforme multilatérale de prêt de titres, le prêteur et l’emprunteur de titres doivent être adhérents
  13. Article 6 sexiesLe modèle type de la convention d’adhésion doit prévoir les indications suivantes, notamment :
  14. Article 6 septiesLe gestionnaire de plateforme doit établir un projet de règlement intérieur de la plateforme multilatérale de prêt de titres prévoyant notamment les disposition
  15. Article 6 octiesLe retrait d’agrément par l’AMMC est effectué à la demande du gestionnaire de plateforme ou à l’initiative de l’AMMC dans les cas suivants :
  16. Article 6 noniesL’AMMC établit et tient à jour la liste des gestionnaires des plateformes multilatérales des prêt de titres agréés. Ladite liste et sa mise à jour sont publiées
  17. Article 6 deciesEn cas de liquidation judiciaire d’un gestionnaire de plateforme, le liquidateur procède, dans un délai de trente (30) jours, au transfert des opérations de prê
  18. Article 7Un titre prêté ne peut faire l’objet d’un nouveau prêt par l’emprunteur que lorsque ledit titre est inscrit au compte de ce dernier.
  19. Article 8Le prêt de titres ne peut excéder un an.
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