Chapitre premier: Dispositions générales
Article 4
al. 1Seuls sont éligibles aux opérations de prêt de titres :
- –les instruments financiers tels que définis par l’article 2 de la loi n° 44- 12 relative à l’appel public à l’épargne et aux informations exigées des personnes morales et organismes faisant appel public à l’épargne, à l’exception des instruments financiers à terme ;
- –les instruments financiers étrangers reconnus équivalents par l’AMMC aux instruments prévus ci-dessus, régis par une législation étrangère.
al. 2Les instruments financiers visés ci-dessus, doivent être admis aux opérations du Dépositaire central régi par la loi n° 35-96 relative à la création d’un Dépositaire central et à l’institution d’un régime général de l’inscription en comptes de certaines valeurs.
RéférenceArticle 4, Loi n° 45-12 — madda.ma
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Chapitre premier: Dispositions générales
Article premier – Article 8- Article premierLe prêt de titres est un contrat par lequel une partie remet en pleine propriété à une autre partie, moyennant une rémunération convenue, des titres visés à l’a
- Article 2Seuls peuvent emprunter les titres prévus à l’article 4 ci-dessous :
- Article 2 bisLes opérations de prêt de titres effectuées avec des non-résidents ou portant sur des titres étrangers sont réalisées conformément à la réglementation des chang
- Article 3Sans préjudice des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 24 ci-dessous, les dispositions de l’article 22 de la loi n° 19-14 relative à la bourse des valeurs,
- Article 4Seuls sont éligibles aux opérations de prêt de titres :
- Article 4 bisSeuls peuvent être prêtés ou donnés en garantie, les titres inscrits en compte au nom du prêteur ou de l’emprunteur, libres de toute opposition, sûreté ou saisi
- Article 5Le prêt de titres porte sur des titres qui ne sont pas susceptibles de faire l’objet, pendant la durée du prêt, du paiement d’un revenu soumis à la retenue à la
- Article 6L’opération de prêt de titres ne peut être réalisée que par l’intermédiation :
- Article 6 bisPour les opérations de prêt de titres réalisées conformément au paragraphe -a- de l’article 6 ci-dessus et lorsque l’une des parties à l’opération de prêt de ti
- Article 6 terLes intermédiaires financiers habilités doivent disposer des moyens humains, financiers, techniques et organisationnels nécessaires pour réaliser les opérations
- Article 6 quaterPour les opérations de prêt de titres réalisées conformément au paragraphe -b- de l’article 6 ci-dessus, le gestionnaire de plateforme doit, pour être éligible
- Article 6 quinquiesPour effectuer des opérations de prêt de titres sur une plateforme multilatérale de prêt de titres, le prêteur et l’emprunteur de titres doivent être adhérents
- Article 6 sexiesLe modèle type de la convention d’adhésion doit prévoir les indications suivantes, notamment :
- Article 6 septiesLe gestionnaire de plateforme doit établir un projet de règlement intérieur de la plateforme multilatérale de prêt de titres prévoyant notamment les disposition
- Article 6 octiesLe retrait d’agrément par l’AMMC est effectué à la demande du gestionnaire de plateforme ou à l’initiative de l’AMMC dans les cas suivants :
- Article 6 noniesL’AMMC établit et tient à jour la liste des gestionnaires des plateformes multilatérales des prêt de titres agréés. Ladite liste et sa mise à jour sont publiées
- Article 6 deciesEn cas de liquidation judiciaire d’un gestionnaire de plateforme, le liquidateur procède, dans un délai de trente (30) jours, au transfert des opérations de prê
- Article 7Un titre prêté ne peut faire l’objet d’un nouveau prêt par l’emprunteur que lorsque ledit titre est inscrit au compte de ce dernier.
- Article 8Le prêt de titres ne peut excéder un an.