La loi n°45-12 relative au prêt de titres
La loi n°45-12 relative au prêt de titres, tel que modifié et complété
Texte de promulgationDahir n°1-12-56 du 28 décembre 2012 portant promulgation de la loi n°45-12
relative au prêt de titres, tel que modifié et complété1 LOUANGE A DIEU SEUL !
(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) Que l’on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !
Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50, A décidé ce qui suit :
Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 45-12 relative au prêt de titres, telle qu’adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.
Fait à Agadir, le 14 safar 1432 (28 décembre 2012).
Sommaire du texte · 59 articles
Article premier
Le prêt de titres est un contrat par lequel une partie remet en pleine propriété à une autre partie, moyennant une rémunération convenue, des titres visés à l’article 4 ci-dessous. Conformément audit contrat, l’emprunteur s’engage irrévocablement à restituer les titres et à verser la rémunération précitée au prêteur à une date convenue entre les parties.
Ce contrat est établi conformément à la convention cadre prévue à l’article ci-dessous.
Sous réserve des dispositions de la présente loi, le prêt de titres est soumis aux dispositions des articles 856 à 869 inclus du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et des contrats relatives au prêt de consommation.
Article 2
Seuls peuvent emprunter les titres prévus à l’article 4 ci-dessous :
- 1-les personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés et ayant fait certifier les états de synthèse du dernier exercice précédant l’opération de prêt de titres ;
- 2-les organismes de placement collectif régis par les textes législatifs en vigueur ;
- 3 -les personnes physiques disposant d’un portefeuille de titres et ayant des connaissances en matière d’opérations de prêt de titres. Les modalités d’application de ce paragraphe sont fixées par l’administration sur proposition de l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) ;
- 4-les personnes ou organismes prévus aux paragraphes 1, 2 et 3 ci-dessus, soumis à une législation étrangère reconnue équivalente par l’AMMC.
Article 2 bis
Les opérations de prêt de titres effectuées avec des non-résidents ou portant sur des titres étrangers sont réalisées conformément à la réglementation des changes en vigueur.