Chapitre II: Modalités de conclusion des opérations de prêt de titres
Article 10
Chaque partie déclare et atteste lors de la conclusion de la convention-cadre visée à l’article 9 de la présente loi :
- –qu’elle est régulièrement constituée et qu’elle exerce ses activités conformément aux lois et règlements en vigueur, aux statuts et autres documents qui lui sont applicables ;
- –qu’elle a tout pouvoir et capacité de conclure la convention-cadre et toue opération de prêt de titres s’y rapportant et que celles-ci ont été valablement autorisées par ses organes de direction ou par tout autre organe compétent ;
- –que la conclusion et l’exécution de la convention-cadre ainsi que toute opération de prêt de titres s’y rapportant ne contreviennent à aucune disposition des lois et règlements en vigueur, des statuts ou autres documents qui sont applicables à cette partie ;
- –que toutes les autorisations éventuellement nécessaires à la conclusion et à l’exécution de la convention-cadre et toute opération de prêt de titres s’y rapportant ont été obtenues et demeurent valables ;
- –qu’aucun cas de défaillance prévu par l’article 19 de la présente loi n’existe en ce qui la concerne ;
- –qu’elle dispose des connaissances et de l’expérience nécessaires pour évaluer les avantages et les risques encourus au titre de chaque opération de prêt de titres et qu’elle ne s’en est pas remise pour cela à l’autre partie ;
- –que la convention-cadre et les opérations de prêt de titres conclues en vertu de la présente loi constituent un ensemble de droits et obligations ayant force obligatoire à son encontre en toutes leurs dispositions ; et
- –qu’il n’existe pas à son encontre d’action ou de procédure arbitrale ou judiciaire, ou de mesure administrative ou autre dont il pourrait résulter une détérioration manifeste et substantielle de son activité, de son patrimoine ou de sa situation financière ou qui pourrait affecter la validité ou la bonne exécution de la convention-cadre et toute opération de prêt de titres s’y rapportant.
RéférenceArticle 10, Loi n° 45-12 — madda.ma
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Chapitre II: Modalités de conclusion des opérations de prêt de titres
Article 9 – Article 12- Article 9Les opérations de prêt de titres font l’objet d’une convention-cadre établie par écrit entre les parties qui doit être conforme à l’un des modèles-type de conve
- Article 10Chaque partie déclare et atteste lors de la conclusion de la convention-cadre visée à l’article 9 de la présente loi :
- Article 11Les opérations de prêt de titres prennent effet entre les parties dès l’échange de leur consentement. La conclusion de chaque opération de prêt de titres sera s
- Article 11 bisTous les échanges dans le cadre des opérations de prêt de titres réalisées entre les parties ou par un gestionnaire de plateforme, doivent être enregistrés et c
- Article 12Toute opération de prêt de titres doit être garantie.