Article 36
al. 1L’AMMC est chargée de veiller au bon fonctionnement du marché des opérations de prêt de titres et de s’assurer du respect des dispositions de la présente loi et de la convention cadre par les gestionnaires de plateforme agréés et les intermédiaires financiers habilités prévus à l’article 6 ci-dessus.
al. 2Les gestionnaires de plateforme agréés et les intermédiaires financiers habilités sont tenus d’adresser à l’AMMC un reporting sur les opérations de prêt de titres réalisées selon les modalités qu’elle fixe par circulaire.
al. 3Toute opération de prêt de titres portant sur les instruments financiers visés à l’article 4 ci-dessus réalisée en contravention avec les dispositions de la présente loi ou de la convention-cadre, est nulle de plein droit.
RéférenceArticle 36, Loi n° 45-12 — madda.ma
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Chapitre VII: Du contrôle
Article 36 – Article 37- Article 36L’AMMC est chargée de veiller au bon fonctionnement du marché des opérations de prêt de titres et de s’assurer du respect des dispositions de la présente loi et
- Article 37Pour garantie le bon fonctionnement du marché, la protection des investisseurs ou la stabilité financière, l’AMMC peut :