مادة madda
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Chapitre II: Modalités de conclusion des opérations de prêt de titres

Article 9

Texte : La loi n°45-12 relative au prêt de titres

al. 1Les opérations de prêt de titres font l’objet d’une convention-cadre établie par écrit entre les parties qui doit être conforme à l’un des modèles-type de conventions approuvées par l’administration ou des modèles- type de conventions internationales reconnues équivalentes par l’AMMC. La liste de ces modèles-type de convention est publiée sur le site internet de l’AMMC.

al. 2Ces modèles-type doivent comprendre les mentions minimales suivantes :

  1. –les déclarations des parties ;
  2. –la nature des titres éligibles ;
  3. –les modalités d’échange de consentement, de conclusion des opérations de prêt et de livraison des titres ;
  4. –les modalités de rémunération du prêteur ;
  5. –les différentes garanties ;
  6. –les modalités de gestion de remise complémentaire ;
  7. –les intérêts de retard applicables ;
  8. –les modalités de confirmation des opérations de prêts de titres ;
  9. –la durée de l’opération de prêt de titres ou la possibilité de restitution à première demande ;
  10. –les cas de défaillance ;
  11. –les modalités de notification en cas de défaillance ;
  12. –les cas et les effets de la résiliation des opérations de prêt de titres ;
  13. –les modalités d’information des prêteurs et emprunteurs ;
  14. –la déclaration à la société gestionnaire de la bourse des valeurs, le cas échéant ;
  15. –la mention si les prêts sont conclus pour compte de tiers ;
  16. –l’indemnité financière en cas de modification de la date de restitution des titres initialement convenue ;
  17. –la possibilité de restituer par anticipation des titres prêtés ou de remplacer des titres mis en garantie, les cas, la durée du préavis et l’indemnité financière, le cas échéant ;
  18. –les modalités de transfert des opérations en cours en cas de liquidation ou de retrait d’agrément au gestionnaire de plateforme ;
  19. –les modalités d’évaluation des garanties, le cas échéant ;
  20. –la possibilité du prêteur de disposer durant la période de prêt des garanties, le cas échéant ;
  21. –les modalités de réalisation des garanties en cas de défaillance de l’une des parties, le cas échéant.

RéférenceArticle 9, Loi n° 45-12 — madda.ma

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Chapitre II: Modalités de conclusion des opérations de prêt de titres

Article 9 – Article 12
  1. Article 9Les opérations de prêt de titres font l’objet d’une convention-cadre établie par écrit entre les parties qui doit être conforme à l’un des modèles-type de conve
  2. Article 10Chaque partie déclare et atteste lors de la conclusion de la convention-cadre visée à l’article 9 de la présente loi :
  3. Article 11Les opérations de prêt de titres prennent effet entre les parties dès l’échange de leur consentement. La conclusion de chaque opération de prêt de titres sera s
  4. Article 11 bisTous les échanges dans le cadre des opérations de prêt de titres réalisées entre les parties ou par un gestionnaire de plateforme, doivent être enregistrés et c
  5. Article 12Toute opération de prêt de titres doit être garantie.
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