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Chapitre II: Modalités de conclusion des opérations de prêt de titres

Article 12

Texte : La loi n°45-12 relative au prêt de titres

al. 1Toute opération de prêt de titres doit être garantie.

al. 2Toutefois, les opérations de prêt de titres ne sont pas soumises à l’obligation de constitution de garantie, lorsqu’elles s’effectuent entre les personnes ou organismes d’un même groupe ou par des personnes morales assurant des activités d’apporteurs de liquidité ou teneurs de marché.

al. 3Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par l’administration sur proposition de l’AMMC.

al. 4Au sens de la présente loi :

  1. –le groupe est constitué par une société mère et ses filiales ainsi que les sociétés dans lesquelles une société mère ou ses filiales détiennent des participations et exercent un contrôle sur lesdites sociétés au sens de l’article 144 de loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes ;
  2. –l’apporteur de liquidité : toute personne morale qui assure la liquidité d’un instrument financier admis sur un marché règlementé ou organisé, en vertu d’un contrat ou convention d’apport de liquidité ;
  3. –le teneur de marché : une personne morale ayant des engagements contractuels pour assurer la liquidité ou la régulation du cours d’un instrument financier admis sur un marché règlementé ou organisé.

al. 5A titre de garantie des opérations de prêt de titres, les emprunteurs doivent prévoir des remises :

  1. 1)des montants en espèces libellés en monnaie nationale ou devise étrangère ;
  2. 2)en pleine propriété des instruments financiers tels que définis par l’article 2 de la loi n° 44-12 précitée, à l’exception des instruments financiers à terme. Lesdits instruments financiers doivent être admis aux opérations du dépositaire central ; ou
  3. 3)des sûretés sur les instruments financiers cités au paragraphe 2 ci- dessus.

al. 6Les parties peuvent convenir des remises complémentaires, d’espèces ou des instruments financiers, pour tenir compte de l’évolution de la valeur des titres prêtés ou donnés en garantie.

al. 7Le bénéficiaire peut disposer des actifs remis en garantie, à condition de les restituer au garant sous forme d’actifs équivalents.

al. 8On entend par actif équivalent au sens du présent article :

  1. –pour l’espèce, le même montant libellé dans la même devise ;
  2. –pour les instruments financiers, ils doivent avoir le même émetteur ou débiteur, être de même nature, avoir la même valeur nominale et être libellés dans la même devise.

RéférenceArticle 12, Loi n° 45-12 — madda.ma

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Chapitre II: Modalités de conclusion des opérations de prêt de titres

Article 9 – Article 12
  1. Article 9Les opérations de prêt de titres font l’objet d’une convention-cadre établie par écrit entre les parties qui doit être conforme à l’un des modèles-type de conve
  2. Article 10Chaque partie déclare et atteste lors de la conclusion de la convention-cadre visée à l’article 9 de la présente loi :
  3. Article 11Les opérations de prêt de titres prennent effet entre les parties dès l’échange de leur consentement. La conclusion de chaque opération de prêt de titres sera s
  4. Article 11 bisTous les échanges dans le cadre des opérations de prêt de titres réalisées entre les parties ou par un gestionnaire de plateforme, doivent être enregistrés et c
  5. Article 12Toute opération de prêt de titres doit être garantie.
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