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Chapitre IV: De la résiliation des opérations de prêt de titresSection 1: Des cas de défaillance

Article 19

Texte : La loi n°45-12 relative au prêt de titres

Constitue, pour l’application de la présente loi, un cas de défaillance pour l’une des parties, l’un des évènements suivants :

  1. –l’inexécution de l’une des dispositions de la présente loi, de la convention- cadre prévue à l’article 9 de la présente loi ou d’une opération de prêt de titres à laquelle il n’aurait pas été remédié soit dès notification de l’inexécution par la partie défaillante lorsque cette inexécution porte sur une constitution ou rétrocession de remise complémentaire prévue au cinquième alinéa de l’article 12 ci-dessus, soit dans un délai fixé par les parties contractantes dans ladite convention-cadre à compter de ladite notification, dans les autres cas ;
  2. –toute déclaration prévue à l’article 10 de la présente loi se révèle avoir été inexacte au moment où elle a été faite par la partie défaillante, ou cesse d’être exacte ;
  3. –la déclaration par l’une des parties à l’autre partie de l’impossibilité ou du refus de régler tout ou partie de ses dettes ou d’exécuter ses obligations, l’ouverture d’une procédure de conciliation ou de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaire prévues respectivement aux titres II, III, IV et V du livre V de la loi n° 15-95 formant code de commerce, la nomination d’un administrateur provisoire ainsi que toute procédure similaire ;
  4. –la cessation de fait d’activité.

RéférenceArticle 19, Loi n° 45-12 — madda.ma

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Section 1: Des cas de défaillance

Article 19 – Article 20
  1. Article 19Constitue, pour l’application de la présente loi, un cas de défaillance pour l’une des parties, l’un des évènements suivants :
  2. Article 20La survenance d’un cas de défaillance prévu à l’article 19 de la présente loi donne à la partie non défaillante le droit, sur simple notification adressée à la
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