Chapitre V: Du régime comptable
Article 29
al. 1Lorsque les titres sont prêtés par une entreprise, ils sont prélevés par priorité sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus récente.
al. 2La créance représentative des titres prêtés est inscrite distinctement au bilan du prêteur à la valeur d’origine de ces titres.
al. 3A l’expiration du prêt, les titres restitués sont inscrits au bilan à cette même valeur.
al. 4La provision pour dépréciation constituée antérieurement, le cas échéant, sur les titres prêtés n’est pas intégrée lors du prêt. Elle doit figurer sur une ligne distincte au bilan et demeurer inchangée jusqu’à la restitution de ces titres.
RéférenceArticle 29, Loi n° 45-12 — madda.ma
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Chapitre V: Du régime comptable
Article 27 – Article 32- Article 27La rémunération allouée en rémunération du prêt de titres constitue un revenu de créances et subit sur le plan comptable le régime des intérêts.
- Article 28Lorsque la période du prêt de titres inclut la date de paiement des revenus attachés aux titres prêtés, l’emprunteur les reverse le jour même au prêteur qui les
- Article 29Lorsque les titres sont prêtés par une entreprise, ils sont prélevés par priorité sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus récente.
- Article 30Les titres empruntés et la dette représentative de l’obligation de restitution de ces titres sont inscrits distinctement au bilan de l’emprunteur au prix du mar
- Article 31En cas de défaillance de l’une des parties, le produit de la cession des titres est égal à la différence entre leur valeur réelle au jour de la défaillance et l
- Article 32Les modalités de comptabilisation des opérations de prêt de titres sont précisées par les règles comptables applicables aux parties conformément à la législatio