مادة madda
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Chapitre IV: De la résiliation des opérations de prêt de titresSection 2: Des circonstances nouvelles

Article 22

Texte : La loi n°45-12 relative au prêt de titres

al. 1Lors de la survenance d’une circonstance nouvelle visée au paragraphe 1 de l’article 21 de la présente loi, toute partie en prenant connaissance la notifiera dans les meilleurs délais à l’autre partie en mentionnant les opérations de prêt de titres concernées par cette circonstance nouvelle.

al. 2Les parties suspendront alors l’exécution de leurs obligations de paiement et de livraison pour les seules opérations de prêt de titres concernées et rechercheront de bonne foi pendant un délai de 30 jours une solution mutuellement satisfaisante.

al. 3Si à l’issue de cette période aucune solution mutuellement satisfaisante ne peut être trouvée, chacune des parties, ou la partie recevant un montant inférieur à celui prévu pourra notifier à l’autre partie la résiliation des seules opérations de prêt de titres concernées par la circonstance nouvelle. Cette notification précisera la date de résiliation retenue.

RéférenceArticle 22, Loi n° 45-12 — madda.ma

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Section 2: Des circonstances nouvelles

Article 21 – Article 26
  1. Article 21Constituent pour l’application de la présente loi, des circonstances nouvelles pour une partie, l’un des évènements suivants :
  2. Article 22Lors de la survenance d’une circonstance nouvelle visée au paragraphe 1 de l’article 21 de la présente loi, toute partie en prenant connaissance la notifiera da
  3. Article 23Lors de la survenance d’une circonstance nouvelle visée au paragraphe 2 de l’article 21 de la présente loi, toutes les opérations de prêt de titres seront consi
  4. Article 24Les parties sont déliées, à compter de la date de résiliation, de toute obligation de paiement ou de remise pour les opérations de prêt de titres résiliées.
  5. Article 24 bisEn cas de défaillance, les dettes et les créances afférentes aux opérations de prêts de titres et les dettes et les créances relatives aux garanties sont compen
  6. Article 25Les dettes et les créances réciproques afférentes aux opérations de prêt de titres résiliées, régies par la convention-cadre prévue à l’article 9 de la présente
  7. Article 26La résiliation des opérations de prêt de titres ouvre droit à une partie, en cas de défaillance de l’autre partie, au remboursement des frais et débours engagés
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