Chapitre IV: De la résiliation des opérations de prêt de titresSection 2: Des circonstances nouvelles
Article 25
Les dettes et les créances réciproques afférentes aux opérations de prêt de titres résiliées, régies par la convention-cadre prévue à l’article 9 de la présente loi, sont compensées et un solde de résiliation, calculé conformément aux modalités établies dans la convention-cadre prévue à l’article 9 de la présente loi, à recevoir ou à payer, est arrêté.
RéférenceArticle 25, Loi n° 45-12 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Section 2: Des circonstances nouvelles
Article 21 – Article 26- Article 21Constituent pour l’application de la présente loi, des circonstances nouvelles pour une partie, l’un des évènements suivants :
- Article 22Lors de la survenance d’une circonstance nouvelle visée au paragraphe 1 de l’article 21 de la présente loi, toute partie en prenant connaissance la notifiera da
- Article 23Lors de la survenance d’une circonstance nouvelle visée au paragraphe 2 de l’article 21 de la présente loi, toutes les opérations de prêt de titres seront consi
- Article 24Les parties sont déliées, à compter de la date de résiliation, de toute obligation de paiement ou de remise pour les opérations de prêt de titres résiliées.
- Article 24 bisEn cas de défaillance, les dettes et les créances afférentes aux opérations de prêts de titres et les dettes et les créances relatives aux garanties sont compen
- Article 25Les dettes et les créances réciproques afférentes aux opérations de prêt de titres résiliées, régies par la convention-cadre prévue à l’article 9 de la présente
- Article 26La résiliation des opérations de prêt de titres ouvre droit à une partie, en cas de défaillance de l’autre partie, au remboursement des frais et débours engagés