مادة madda
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Chapitre III: Du prêt, de la restitution et de la cession des titres

Article 17 bis

Texte : La loi n°45-12 relative au prêt de titres

al. 1Il est interdit à une personne devant emprunter des titres d’émettre un ordre de vente sur les instruments financiers prévus à l’article 4 ci-dessus et négociés sur un marché réglementé au sens de la loi n°19-14 précitée, si elle ne dispose pas sur son compte desdits instruments financiers.

al. 2Toutefois, la personne concernée peut vendre ces instruments si elle dispose des garanties pour se faire livrer lesdits instruments à une date d’échéances convenue.

RéférenceArticle 17 bis, Loi n° 45-12 — madda.ma

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Chapitre III: Du prêt, de la restitution et de la cession des titres

Article 13 – Article 17 bis
  1. Article 13Les parties peuvent convenir, dans la convention-cadre prévue à l’article 9 de la présente loi, de la possibilité de modifier la date de restitution initialemen
  2. Article 14Les parties peuvent convenir dans la convention-cadre prévue à l’article 9 de la présente loi :
  3. Article 15Les intérêts de retard mentionnés à l’article 14 de la présente loi sont dus sans délais, de plein droit et sans mise en demeure préalable. Ils sont calculés se
  4. Article 16Sans préjudice des dispositions des articles 14 et 15 de la présente loi, la partie remettant ou restituant des titres ou des garanties avec retard sera tenue d
  5. Article 17Les dispositions des articles 14, 15 et 16 de la présente loi ne font pas obstacle à l’application, le cas échéant, des dispositions du chapitre IV de la présen
  6. Article 17 bisIl est interdit à une personne devant emprunter des titres d’émettre un ordre de vente sur les instruments financiers prévus à l’article 4 ci-dessus et négociés
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