Article 149
Droit de contrôle
Texte : Loi n° 47-06 relative à la fiscalité des collectivités territoriales
al. 1I. - L'administration contrôle les déclarations et documents utilisés pour l'établissement des taxes suivantes :
- –taxe sur les opérations de lotissements ;
- –taxe sur les débits de boissons ;
- –taxe de séjour aux établissements touristiques et autres formes d’hébergement touristique ;
- –taxe sur les eaux minérales et de table ;
- –taxe sur le transport public de voyageur ;
- –taxe sur l'extraction des produits de carrières ;
- –taxe sur les services portuaires ;
- –taxe sur les exploitations minières ;
- –taxe sur les véhicules soumis au contrôle technique.
al. 2Les redevables, personnes physiques ou morales, sont tenus de fournir toutes justifications nécessaires et présenter tous documents comptables aux agents assermentés de l'administration commissionnés pour procéder au contrôle fiscal.
al. 3II. - Les redevables soumis au régime du résultat net réel ou simplifié, prévu aux articles 33 et 38 du Code Général des Impôts, doivent tenir une comptabilité conformément à la législation et à la réglementation comptable en vigueur.
RéférenceArticle 149, Loi n° 47-06 — madda.ma
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