Article 158
Taxation d'office pour défaut de déclaration ou
Texte : Loi n° 47-06 relative à la fiscalité des collectivités territoriales
al. 1déclaration incomplète 63 Le redevable qui n'a pas souscrit les déclarations prévues par la présente loi ou qui a produit une déclaration incomplète, sur laquelle manquent les renseignements nécessaires à l'assiette et au recouvrement des taxes visées par l'article 149-I ci-dessus, est invité, dans les formes prévues à l'article 152 ci-dessus, à déposer ou à compléter sa déclaration dans le délai de trente (30) jours suivant la date de réception de la lettre qui lui a été adressée.
al. 2Si le redevable ne dépose pas ou ne complète pas sa déclaration dans le délai de trente (30) jours précité, l'administration l'informe dans les mêmes formes prévues à l'article 152 ci-dessus, des bases qu'elle a évaluées et sur lesquelles il sera imposé d'office s'il ne dépose ou ne complète sa déclaration dans un deuxième délai de trente (30) jours suivant la date de réception de la deuxième lettre d'information.
al. 3Les droits résultant de cette taxation ainsi que la pénalité et les majorations y afférentes ne peuvent être contestés que dans les conditions prévues à l'article 161 de la présente loi.
RéférenceArticle 158, Loi n° 47-06 — madda.ma
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Chapitre III: PROCEDURE DE TAXATION D'OFFICE
Article 158 – Article 159- Article 158Taxation d'office pour défaut de déclaration ou
- Article 159Taxation d'office pour infractions