مادة madda
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B.O. 5584 · p. 1261
TITRE PREMIER: Droit de contrôle et de communicationCHAPITRE II: PROCEDURES ET DISPOSITIONS PARTICULIERES

Article 157

Commissions locales de taxation

Texte : Loi n° 47-06 relative à la fiscalité des collectivités territoriales

al. 1Par dérogation aux dispositions de l'article 225 du code général des impôts, les commissions locales de taxation connaissent des réclamations relatives aux taxes visées par l'article 149-I ci-dessus sous forme de requêtes présentées par les redevables qui possèdent leur domicile fiscal, leur siège social ou leur principal établissement à l'intérieur du ressort desdites commissions.

al. 2Elles statuent sur les litiges qui leur sont soumis et doivent se déclarer incompétentes sur les questions qu'elles estiment portant sur l'interprétation des dispositions légales ou réglementaires.

al. 3I. - Chaque commission comprend :

  1. 1°- un magistrat, président ;
  2. 2°- un représentant du gouverneur de la préfecture ou de la province dans le ressort de laquelle est situé le siège de la commission ;

al. 43º - Un représentant des services fiscaux relevant des collectivités territoriales, désigné par le Gouverneur, qui assure la mission de secrétaire rapporteur ;

  1. 4°- un représentant des redevables appartenant à la chambre ou à l'organisation professionnelle qui représente l'activité exercée par le redevable requérant.

al. 5La commission statue valablement lorsque trois au moins de ses membres, dont le président et le représentant des redevables, sont présents. Elle délibère à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

al. 6Elle statue valablement au cours d'une seconde réunion, en présence du président et de deux autres membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

al. 7Les décisions des commissions locales doivent être détaillées et motivées.

al. 8Le délai maximum qui doit s'écouler entre la date d'introduction d'un pourvoi et celle de la décision qui est prise, à son sujet, est fixé à douze

al. 9(12) mois.

al. 10Lorsqu'à l'expiration du délai précité, la décision de la commission locale de taxation n'a pas été prise, aucune rectification ne peut être apportée à la déclaration du redevable ou à la base pour l'établissement de la taxe retenue par l'administration en cas de taxation d'office pour défaut de déclaration ou déclaration incomplète.

al. 11Toutefois, dans le cas où le redevable aurait donné son accord partiel sur les bases notifiées par l'administration ou en l'absence d'observations de sa part sur les chefs de redressement rectifiés par l'administration c'est la base résultant de cet accord partiel ou des chefs de redressement précités qui est retenue pour l'émission des taxes.

al. 12II. - Les représentants des redevables sont désignés dans les conditions suivantes :

al. 131º - pour les recours concernant les redevables exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale ou agricole :

al. 14les représentants titulaires et suppléants, en nombre égal, sont désignés, pour une période de trois (3) ans, par le gouverneur de la préfecture ou de la province concernée, parmi les personnes physiques, figurant sur les listes présentées par les présidents de la chambre de commerce, d'industrie et de services, des chambres d'artisanat, de la chambre d'agriculture et de la chambre des pêches maritimes, avant le 31 octobre de l'année précédant celle au cours de laquelle les membres désignés sont appelés à siéger au sein de la commission locale.

al. 152º - pour les recours concernant les redevables exerçant des professions libérales :

al. 16Les représentants titulaires et suppléants, en nombre égal, sont désignés, pour une période de trois (3) ans, par le gouverneur de la préfecture ou de la province concernée, parmi les personnes physiques, membres des organisations professionnelles les plus représentatives figurant sur les listes présentées par lesdites organisations avant le 31 octobre de l'année précédant celle au cours de laquelle les membres désignés sont appelés à siéger au sein de la commission locale.

al. 17La désignation des représentants visés aux 1º et 2º ci-dessus a lieu avant le premier janvier de l'année au cours de laquelle ils sont appelés à siéger au sein des commissions locales. En cas de retard ou d'empêchement dans la désignation des nouveaux représentants, le mandat des représentants sortants est prorogé d'office de trois (3) mois, au maximum.

al. 18III. - Si le mandat des représentants sortants ne peut pas être prorogé pour quelque cause que ce soit ou si, au premier avril, les nouveaux représentants des redevables ne sont pas encore désignés, le redevable en est informé dans les formes prévues à l'article 152 ci-dessus. Dans ce cas, le redevable a la faculté de demander au chef du service fiscal de la collectivité locale du lieu de l'établissement de la taxe, dans les trente (30) jours suivant la date de la réception de ladite lettre, à comparaître devant la commission locale de taxation ne comprenant que le président, le représentant du gouverneur de la préfecture ou de la province et le chef du service fiscal de la collectivité locale.

al. 19IV. - La commission peut s'adjoindre, pour chaque affaire, deux experts au plus, fonctionnaires ou redevables, qu'elle désigne et qui ont voix consultative. Elle entend le représentant du redevable à la demande de ce dernier ou si elle estime cette audition nécessaire.

al. 20Dans les deux cas, la commission convoque en même temps le ou les représentants du redevable et le ou les représentants de l'administration désignés à cet effet.

al. 21La commission les entend séparément ou en même temps soit à la demande de l'une ou de l'autre partie, soit lorsqu'elle estime leur confrontation nécessaire.

al. 22Les taxes établies suite aux décisions des commissions locales de taxation, y compris celles portant sur les questions pour lesquelles lesdites commissions se sont déclarées incompétentes, peuvent être contestées par le redevable, par voie judiciaire, dans les conditions et les délais prévus à l'article 164 ci-dessous.

RéférenceArticle 157, Loi n° 47-06 — madda.ma

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CHAPITRE II: PROCEDURES ET DISPOSITIONS PARTICULIERES

Article 152 – Article 157
  1. Article 152Formes de notification
  2. Article 153Vérification de comptabilité
  3. Article 154Pouvoir d'appréciation de l'administration
  4. Article 155Procédure normale de rectification
  5. Article 156Procédure accélérée de rectification
  6. Article 157Commissions locales de taxation
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