مادة madda
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B.O. 5584 · p. 1261
TITRE PREMIER: Droit de contrôle et de communicationCHAPITRE II: PROCEDURES ET DISPOSITIONS PARTICULIERES

Article 154

Pouvoir d'appréciation de l'administration

Texte : Loi n° 47-06 relative à la fiscalité des collectivités territoriales

al. 1I. - Lorsque les écritures d'un exercice comptable ou d'une période de taxation présentent des irrégularités graves de nature à remettre en cause la valeur probante de la comptabilité, l'administration peut déterminer la base d'imposition des taxes visées à l'article 149-I ci-dessus d'après les éléments dont elle dispose.

al. 2Sont considérés comme irrégularités graves :

  1. –le défaut de présentation d'une comptabilité tenue conformément à la législation et la réglementation en vigueur ;
  2. –l'absence des inventaires ;
  3. –la dissimulation d'achats ou de ventes dont la preuve est établie par l'administration ;
  4. –les erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées, constatées dans la comptabilisation des opérations ;
  5. –l'absence de pièces justificatives privant la comptabilité de toute valeur probante ;
  6. –la non comptabilisation d'opérations effectuées par le redevable ;
  7. –la comptabilisation d'opérations fictives.

al. 3II. - Si la comptabilité présentée ne comporte aucune des irrégularités graves énoncées ci-dessus, l'administration ne peut remettre en cause ladite comptabilité et reconstituer le chiffre d'affaires que si elle apporte la preuve de l'insuffisance des chiffres déclarés.

RéférenceArticle 154, Loi n° 47-06 — madda.ma

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CHAPITRE II: PROCEDURES ET DISPOSITIONS PARTICULIERES

Article 152 – Article 157
  1. Article 152Formes de notification
  2. Article 153Vérification de comptabilité
  3. Article 154Pouvoir d'appréciation de l'administration
  4. Article 155Procédure normale de rectification
  5. Article 156Procédure accélérée de rectification
  6. Article 157Commissions locales de taxation
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