Article 154
Pouvoir d'appréciation de l'administration
Texte : Loi n° 47-06 relative à la fiscalité des collectivités territoriales
al. 1I. - Lorsque les écritures d'un exercice comptable ou d'une période de taxation présentent des irrégularités graves de nature à remettre en cause la valeur probante de la comptabilité, l'administration peut déterminer la base d'imposition des taxes visées à l'article 149-I ci-dessus d'après les éléments dont elle dispose.
al. 2Sont considérés comme irrégularités graves :
- –le défaut de présentation d'une comptabilité tenue conformément à la législation et la réglementation en vigueur ;
- –l'absence des inventaires ;
- –la dissimulation d'achats ou de ventes dont la preuve est établie par l'administration ;
- –les erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées, constatées dans la comptabilisation des opérations ;
- –l'absence de pièces justificatives privant la comptabilité de toute valeur probante ;
- –la non comptabilisation d'opérations effectuées par le redevable ;
- –la comptabilisation d'opérations fictives.
al. 3II. - Si la comptabilité présentée ne comporte aucune des irrégularités graves énoncées ci-dessus, l'administration ne peut remettre en cause ladite comptabilité et reconstituer le chiffre d'affaires que si elle apporte la preuve de l'insuffisance des chiffres déclarés.
RéférenceArticle 154, Loi n° 47-06 — madda.ma
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CHAPITRE II: PROCEDURES ET DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 152 – Article 157- Article 152Formes de notification
- Article 153Vérification de comptabilité
- Article 154Pouvoir d'appréciation de l'administration
- Article 155Procédure normale de rectification
- Article 156Procédure accélérée de rectification
- Article 157Commissions locales de taxation