Article 153
Vérification de comptabilité
Texte : Loi n° 47-06 relative à la fiscalité des collectivités territoriales
al. 1I. - En cas de vérification de comptabilité par l'administration au titre des taxes visées au paragraphe I de l'article 149 ci-dessus, il est notifié au redevable un avis de vérification dans les formes prévues à l'article 152 ci-dessus au moins quinze (15) jours avant la date fixée pour le contrôle.
al. 2Les documents sont présentés, dans les locaux, selon le cas, du domicile fiscal, du siège social ou du principal établissement des redevables personnes physiques ou morales concernés, aux agents assermentés de l'administration. Ces agents doivent être commissionnés pour procéder à un contrôle fiscal.
al. 3Les agents vérifient la sincérité des documents, des écritures comptables et des déclarations souscrites par le redevable et s'assurent, sur place, de l'existence matérielle des biens figurant à l'actif.
al. 4Si la comptabilité est tenue par des moyens informatiques ou si les documents sont conservés sous forme de microfiches, le redevable doit consentir aux agents toutes facilités pour l'exercice du contrôle et l'analyse des données enregistrées.
al. 5II. - En aucun cas, la vérification prévue ci-dessus ne peut durer :
- –plus de six (6) mois pour les entreprises dont le montant du chiffre d'affaires déclaré au compte de produits et charges, au titre des exercices soumis à vérification, est inférieur ou égal à cinquante (50) millions de dirhams hors taxe sur la valeur ajoutée ;
- –plus de douze (12) mois pour les entreprises dont le montant du chiffre d'affaires déclaré au compte de produits et charges, au titre de l'un des exercices soumis à vérification, est supérieur à cinquante
al. 6(50) millions de dirhams, hors taxe sur la valeur ajoutée.
al. 7Ne sont pas comptées dans cette durée, les interruptions dues à l'application de la procédure prévue à l'article 159 ci-dessous relatif au défaut de présentation des documents.
al. 8L'agent de l'administration est tenu d'informer le redevable, dans les formes prévues à l'article 152 ci-dessus, de la date de clôture de la vérification.
al. 9Le redevable a la faculté de se faire assister dans le cadre de vérification de la comptabilité par un conseil de son choix.
al. 10III. - A l'issue du contrôle fiscal sur place, l'administration doit :
- –en cas de rectification des bases d'imposition, engager la procédure prévue à l'article 155 ou 156 ci-dessous ;
- –dans le cas contraire, en aviser le redevable dans les formes prévues à l'article 152 ci-dessus.
al. 11Elle peut procéder ultérieurement, à un nouvel examen des écritures déjà vérifiées, sans que ce nouvel examen, même lorsqu'il concerne d'autres taxes, puisse entraîner une modification des bases d'imposition retenues au terme du premier contrôle.
RéférenceArticle 153, Loi n° 47-06 — madda.ma
Poser une question sur cet article
CHAPITRE II: PROCEDURES ET DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 152 – Article 157- Article 152Formes de notification
- Article 153Vérification de comptabilité
- Article 154Pouvoir d'appréciation de l'administration
- Article 155Procédure normale de rectification
- Article 156Procédure accélérée de rectification
- Article 157Commissions locales de taxation