مادة madda
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Est passible des peines prévues à l'article 381 du code pénal quiconque, sans remplir les conditions exigées pour porter la qualité de copiste, a fait usage ou se réclame de ladite qualité, ou utilise tout moyen destiné à faire croire qu'il exerce la profession de copiste, qu'il continue à l'exercer ou qu'il est autorisé à le faire.

RéférenceArticle 40, Loi n° 49-00 — madda.ma

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Chapitre VII: Dispositions pénales

Article 40 – Article 41
  1. Article 40Est passible des peines prévues à l'article 381 du code pénal quiconque, sans remplir les conditions exigées pour porter la qualité de copiste, a fait usage ou
  2. Article 41Est punie d'un mois à deux mois d'emprisonnement et d'une amende de deux cent à mille dirhams toute personne qui exerce le démarchage auprès des copistes.
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