L'organisation de la profession de copiste (n° 49-00)
L'organisation de la profession de copistes
Sommaire du texte · 42 articles
Article Premier
La profession de copiste s'exerce conformément aux dispositions de la présente loi et des textes réglementaires pris pour son application.
Article 2
Le copiste exerce ses fonctions dans le ressort du tribunal de première instance auprès duquel il est nommé.
Le nombre des copistes est fixé par arrêté du ministre de la justice après avis d'une commission dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par voie réglementaire.
Article 3
Le candidat à la profession de copiste doit :
1. être marocain musulman sous réserve des conditions de capacité prévues par la loi sur la nationalité marocaine ;
2. être âgé de vingt années grégoriennes révolues au moins ;
3. jouir de ses droits civiques et être de bonne moralité et de bonnes mœurs ;
4. jouir de l'aptitude requise pour l'exercice de la profession ;
5. être en position régulière au regard de la législation sur le service militaire ;
6. être titulaire d'un diplôme d'études universitaires générales délivré par une des facultés d'Echcharia, de langue arabe, d'Ossoul eddine, de lettres - section des études islamiques -, de droit ou d'un diplôme reconnu équivalent ;
7. n'avoir encouru aucune condamnation pour crime, ou une peine d'emprisonnement pour délit avec ou sans sursis - à l'exception des délits involontaires - ou à une amende, même avec sursis, pour infraction contre les biens.