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TITRE PREMIER: Conditions d'applicationSection première.: Champ d'application

Article premier

Texte : Loi n° 49-16 relative aux baux des immeubles ou des locaux loués a usage commercial, industriel ou artisanal

al. 1I. Les dispositions de la présente loi s’appliquent :

al. 21. aux baux d'immeubles ou des locaux dans lesquels, un fonds de commerce est exploité, que ce fonds appartienne à un commerçant, à un artisan ou à un industriel ;

al. 32. aux baux d'immeubles ou de locaux accessoires dépendant du local dans lequel est exploité le fonds de commerce.

al. 43. En cas de pluralité de propriétaires, l'exploitation du local accessoire est incorporée au local principal après accord des propriétaires de l'immeuble accessoire et principal ;

al. 54. aux baux portant sur des terrains nus sur lesquels ont été édifiées, avant ou après la conclusion du bail, des constructions pour l'exploitation d'un fonds de commerce sous réserve d'un accord écrit du propriétaire ;

al. 65. aux baux des immeubles ou des locaux à usage commercial, industriel ou artisanal relevant du domaine privé de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics, sous réserve de l'exception prévue au deuxième paragraphe de l'article 2 ci-après.

al. 7II. Les dispositions de la présente loi s'appliquent également aux baux des locaux suivants :

al. 81. les immeubles ou les locaux dans lesquels les établissements d'enseignement privé exercent leur activité ;

al. 92. les immeubles ou les locaux dans lesquels les coopératives exercent une activité commerciale ;

al. 103. les immeubles ou les locaux dans lesquels les cliniques et établissements similaires exercent leur activité ;

al. 114. les immeubles ou les locaux dans lesquels est exercée une activité pharmaceutique les laboratoires d'analyses de biologie médicale et les cabinets de radiologie.

RéférenceArticle premier, Loi n° 49-16 — madda.ma

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Section première.: Champ d'application

Article premier – Article 3
  1. Article premierI. Les dispositions de la présente loi s’appliquent :
  2. Article 2Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux :
  3. Article 3Les baux d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal doivent être conclus par acte écrit à date certaine.
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