مادة madda
ع

al. 1Le locataire bénéficie du renouvellement du bail lorsqu'il justifie d'une jouissance consécutive du local d'au moins deux années.

al. 2Le locataire est dispensé de la condition de durée s'il a payé une somme d'argent en contrepartie du droit au bail. Le montant versé doit être constaté par écrit dans le contrat de bail ou dans un acte distinct.

RéférenceArticle 4, Loi n° 49-16 — madda.ma

Poser une question sur cet article