مادةmadda
loi n° 49-16

Loi n° 49-16 relative aux baux des immeubles ou des locaux loués a usage commercial, industriel ou artisanal

Baux des immeubles ou des locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Texte de promulgationDahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux des immeubles ou des locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

LOUANGE A DIEU SEUL !

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

Que Notre Majesté Chérifienne ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50, A DÉCIDÉ CE QUI SUIT :

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 49-16 relative aux baux des immeubles ou des locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal, telle qu'adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.

Fait à Tétouan, le 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016).

Pour contreseing :

Le Chef du gouvernement, ABDEL-ILAH BENKIRAN.

Sommaire du texte · 38 articles

Article premier

I. Les dispositions de la présente loi s’appliquent :

1. aux baux d'immeubles ou des locaux dans lesquels, un fonds de commerce est exploité, que ce fonds appartienne à un commerçant, à un artisan ou à un industriel ;

2. aux baux d'immeubles ou de locaux accessoires dépendant du local dans lequel est exploité le fonds de commerce.

3. En cas de pluralité de propriétaires, l'exploitation du local accessoire est incorporée au local principal après accord des propriétaires de l'immeuble accessoire et principal ;

4. aux baux portant sur des terrains nus sur lesquels ont été édifiées, avant ou après la conclusion du bail, des constructions pour l'exploitation d'un fonds de commerce sous réserve d'un accord écrit du propriétaire ;

5. aux baux des immeubles ou des locaux à usage commercial, industriel ou artisanal relevant du domaine privé de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics, sous réserve de l'exception prévue au deuxième paragraphe de l'article 2 ci-après.

II. Les dispositions de la présente loi s'appliquent également aux baux des locaux suivants :

1. les immeubles ou les locaux dans lesquels les établissements d'enseignement privé exercent leur activité ;

2. les immeubles ou les locaux dans lesquels les coopératives exercent une activité commerciale ;

3. les immeubles ou les locaux dans lesquels les cliniques et établissements similaires exercent leur activité ;

4. les immeubles ou les locaux dans lesquels est exercée une activité pharmaceutique les laboratoires d'analyses de biologie médicale et les cabinets de radiologie.

Article 2

Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux :

1. baux d'immeubles ou de locaux relevant du domaine public de l'Etat, du domaine des collectivités territoriales ou des établissements publics ;

2. baux d'immeubles ou de locaux relevant du domaine privé de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics lorsque ces biens sont affectés à l'utilité publique ;

3. baux d'immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal constitués en habous ;

4. baux d'immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal conclus en vertu ou à l'issue d'une décision judiciaire ;

5. baux d'immeubles ou de locaux situés dans les centres commerciaux. On entend par centre commercial au sens de la présente loi, tout complexe commercial à enseigne unique, édifié sur un immeuble aménagé et exploité de manière unifiée, composé d'un ou de plusieurs édifices, comprenant des locaux commerciaux où est exercé une ou plusieurs activités, appartenant à une ou à plusieurs personnes physiques ou morales et géré de manière unifiée soit par le propriétaire du centre commercial lui-même, ou par toute personne mandatée par celui-ci.

On entend par gestion, toutes les mesures entreprises dans le but d'améliorer la réputation et l'attractivité du centre commercial, d'en augmenter le nombre de clients, telles la publicité, l'animation, la commercialisation, le respect des spécificités et caractéristiques techniques et architecturales du centre ou l'organisation des horaires de travail, de gardiennage ou de nettoyage ;

6. baux d'immeubles ou de locaux situés dans les espaces réservés à l'accueil des projets des entreprises exerçant dans les secteurs de l'industrie et des technologies de l'information, ainsi que toutes les activités y afférentes, y compris l'offshoring, qu'ils soient réalisés par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics ou par les entreprises dont le capital est en tout ou partie détenu par l'Etat ou par une personne de droit public en vue de promouvoir et développer des activités génératrices de revenus et créatrices d'emplois;

7. baux emphytéotiques ;

8. au crédit-bail immobilier.

Section 2. -Condition de l'écrit

Article 3

Les baux d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal doivent être conclus par acte écrit à date certaine.

Lors de la remise du local, un état descriptif des lieux doit être établi, pour servir de preuve entre les parties.

Article 4