TITRE IV: Cas de renouvellementSection première.: Démolition et reconstruction
Article 10
al. 1Le bailleur est tenu d'entamer la reconstruction dans un délai de deux
al. 2(2) mois à compter de la date d'éviction. A défaut, le locataire a droit à l'indemnité conformément aux dispositions de l'article 7 ci-dessus, à moins que le bailleur prouve que le motif du retard ne dépend pas de sa volonté.
RéférenceArticle 10, Loi n° 49-16 — madda.ma
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Section première.: Démolition et reconstruction
Article 9 – Article 12- Article 9Le bailleur a droit de demander l'éviction du locataire pour démolir et reconstruire le local, à condition d'en justifier la propriété pendant une durée d'au mo
- Article 10Le bailleur est tenu d'entamer la reconstruction dans un délai de deux
- Article 11Le bailleur est tenu d'aviser le locataire de la date de la remise du nouveau local à sa disposition, qui ne doit pas dépasser trois années à compter de la date
- Article 12Le locataire est tenu, dès la mise à sa disposition du local, de verser le montant du loyer précédemment versé dans l'attente de fixer les nouvelles conditions