Article 11
al. 1Le bailleur est tenu d'aviser le locataire de la date de la remise du nouveau local à sa disposition, qui ne doit pas dépasser trois années à compter de la date d'éviction, et doit l'aviser de la mise à disposition dudit local dans un délai d'un mois à compter de la date d'obtention du certificat de conformité prévu à l'article 55 de la loi n° 012-90 relative à l'urbanisme promulguée par le dahir n° 1-92-31 du 15 hija 1412 (17 juin 1992) délivré par l'autorité compétente.
al. 2Lorsque le local n'est pas remis au locataire dans un délai de trois ans à compter de la date d'éviction, ce dernier a droit à une indemnité conformément aux dispositions de l'article 7 ci-dessus, tant que le retard n'est pas du fait volontaire du bailleur.
RéférenceArticle 11, Loi n° 49-16 — madda.ma
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Section première.: Démolition et reconstruction
Article 9 – Article 12- Article 9Le bailleur a droit de demander l'éviction du locataire pour démolir et reconstruire le local, à condition d'en justifier la propriété pendant une durée d'au mo
- Article 10Le bailleur est tenu d'entamer la reconstruction dans un délai de deux
- Article 11Le bailleur est tenu d'aviser le locataire de la date de la remise du nouveau local à sa disposition, qui ne doit pas dépasser trois années à compter de la date
- Article 12Le locataire est tenu, dès la mise à sa disposition du local, de verser le montant du loyer précédemment versé dans l'attente de fixer les nouvelles conditions