TITRE X: De la procédureSection 2.: L'action en déchéance du droit au renouvellement
Article 31
al. 1Le locataire peut, lorsqu'il est déchu du droit au renouvellement, prononcé à son encontre dans les cas prévus aux articles 9, 13 et 17, prétendre à l'exécution de l'indemnité provisionnelle selon le montant préalablement prononcé.
al. 2Le locataire qui n'a pas présenté une demande pour fixer le montant de ladite indemnité, a le droit de présenter la demande en question devant la juridiction compétente, conformément aux dispositions de l'article 7 ci-dessus, sans observation du délai prescrit à l'article 27 de la présente loi.
RéférenceArticle 31, Loi n° 49-16 — madda.ma