Article 32
al. 1a. La reprise du local par le bailleur :
al. 2Le bailleur peut, à défaut de paiement des loyers par le locataire ou d'abandon du local vers une destination inconnue pour une période de six
al. 3(6) mois, saisir le président du tribunal, statuant en référé, pour ordonner 1'ouverture du local et l'autoriser à en reprendre possession.
al. 4La demande mentionnée ci-dessus doit être assortie du contrat de bail, du procès-verbal constatant la fermeture ou d'abandon, en précisant la durée, et de la mise en demeure adressée au locataire le sommant à régler les loyers dus, même si cette dernière est restée infructueuse.
al. 5Le président du tribunal ordonne, sans délai, une enquête pour s'assurer de la fermeture ou de l'abandon du local.
al. 6Le président du tribunal ordonne, au vu des documents produits, l'ouverture et la reprise du local. L'ordonnance est exécutée sur minute.
al. 7Le chargé d'exécution dresse un procès-verbal descriptif des effets et meubles se trouvant au local.
al. 8Si l'absence du locataire dépasse six (6) mois de la date d'exécution de ladite ordonnance en référé ci-dessus, les effets d'éxécution deviennent définitifs et entraînent la résolution du bail. Dans ce cas, le chargé d'exécution procède sans délai à la vente des meubles se trouvant au local par adjudication publique aux frais du bailleur conformément aux régies de la procédure civile. Le montant net est déposé au secrétariat- greffe du tribunal.
al. 9b. La remise en état des lieux.
al. 10Lorsque le locataire se manifeste pendant l'exécution de l'ordonnance ci-dessus, la procédure d'exécution est suspendue d'office.
al. 11Le président du tribunal peut, dans ce cas prescrire au locataire un délai n'excédant pas quinze (15) jours aux fins de régler les loyers dus, sous peine de poursuivre les procédures d'exécution à son encontre.
al. 12Lorsque le locataire se manifeste après l'exécution de l'ordonnance judiciaire prononçant la reprise de la possession, avant l'expiration du délai de six (6) mois de la date de ladite ordonnance, il peut saisir le président du tribunal de première instance, statuant en référé pour la remise en état des lieux, à condition de prouver qu'il s'est acquitté des loyers dus.
al. 13Lorsque le locataire prouve le paiement régulier des loyers, il peut prétendre, devant le tribunal, à l'indemnisation de tous les préjudices causés par les formalités engagées par le bailleur à son encontre. Si le local demeure inoccupé, il peut demander sa reprise, même après expiration du délai de six
al. 14(6) mois à compter de la date d'exécution de l'ordonnance prononçant la reprise de la possession.
RéférenceArticle 32, Loi n° 49-16 — madda.ma