Article 22
al. 1Le locataire peut être autorisé à exercer une ou plusieurs activités complémentaires ou connexes à l'activité initiale, tant qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'objet, les caractéristiques et la situation de l'immeuble, et qu'elles ne sont pas de nature à porter atteinte à sa sécurité. Dans ce cas, le locataire est tenu d'adresser une demande au bailleur faisant mention des activités qu'il envisage d'exercer.
al. 2Le bailleur est tenu d'informer le locataire de son avis dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de récéption. A défaut, il est considéré comme ayant accepté. En cas de refus, le locataire peut saisir le président du tribunal statuant en référé, afin de l'autoriser à exercer la ou les nouvelles activités.
al. 3Le locataire ne peut exercer dans le local une activité autre que celle convenue au bail, sauf accord écrit du bailleur.
RéférenceArticle 22, Loi n° 49-16 — madda.ma
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connexes ou différentes
Article 22 – Article 23- Article 22Le locataire peut être autorisé à exercer une ou plusieurs activités complémentaires ou connexes à l'activité initiale, tant qu'elles ne sont pas incompatibles
- Article 23Le bailleur a droit, dans les cas cités à l'article précédent, de demander la fixation du nouveau loyer qui court à compter de la date de saisine du tribunal.