مادة madda
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L'Etat veille, en partenariat avec les chambres d'artisanat, les divers acteurs dans le domaine de l'artisanat et les autres organismes concernés, à la mise en place d'un cadre contractuel stratégique intégré, à travers lequel sont fixés les objectifs à atteindre pour promouvoir le secteur et les engagements réciproques entre les parties concernées et l'établissement d'un régime incitatif en faveur du secteur en vue de son développement et de son essor, l'encouragement des lauréats des établissements de formation à rejoindre ses filières afin d'avoir une main d'œuvre qualifiée, permettre au secteur d'assurer la qualité et la capacité d'être compétitif et contribuer à l'effort national de développement économique et social.

RéférenceArticle 30, Loi n° 50-17 — madda.ma

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Chapitre IV: Avantages accordés aux artisans

Article 24 – Article 32
  1. Article 24Les artisans bénéficient des régimes de couverture sociale et ce, conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.
  2. Article 25Les artisans, les coopératives et les entreprises d'artisanat bénéficient des divers programmes d'appui et d'accompagnement que fournit l'Etat au secteur de l'a
  3. Article 26Les entreprises d'artisanat bénéficient des avantages prévus par la loi n° 12-00 portant institution et organisation de l'apprentissage et les textes pris pour
  4. Article 27Chaque artisan, « maître-artisan », coopérative d'artisanat ou entreprise d'artisanat, inscrits au Registre national d'artisanat conformément aux dispositions d
  5. Article 28Les artisans et les « maîtres-artisans » qui satisfont aux conditions prévues par la loi n° 114-13 relative au statut de l'auto-entrepreneur, bénéficient d'un r
  6. Article 29Pour bénéficier des avantages et des mesures incitatives prévus par la présente loi, les artisans, les « maîtres-artisans », les coopératives et les entreprises
  7. Article 30L'Etat veille, en partenariat avec les chambres d'artisanat, les divers acteurs dans le domaine de l'artisanat et les autres organismes concernés, à la mise en
  8. Article 31Est créée une commission spécifique comprenant les représentants des autorités gouvernementales et des acteurs visés à l'article 30 ci-dessus, chargée d'élabore
  9. Article 32Les administrations de l'Etat et les autres institutions et organismes publics œuvrent à donner la priorité à l'acquisition et à l'usage des produits de l'artis
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