Loi n° 50-17 relative à l'exercice des activités de l'artisanat
Texte de promulgationDahir n° 1-20-68 du 4 hija 1441 (25 juillet 2020) portant promulgation de la loi n° 50-17 relative à l'exercice des activités de l'artisanat
LOUANGE A DIEU SEUL !
(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !
Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50, A DÉCIDÉ CE QUI SUIT :
Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 50-17 relative à l'exercice des activités de l'artisanat, telle qu'adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.
Fait à Tétouan, le 4 hija 1441 (25 juillet 2020).
Pour contreseing :
Le Chef du gouvernement, SAAD DINE EL OTMANI.
Sommaire du texte · 38 articles
Article premier
La présente loi fixe la définition de l'artisanat et ses catégories ainsi que la définition de l'artisan et du Maître- artisan, de la coopérative et de l'entreprise d'artisanat, les conditions et les modalités d'inscription au Registre national de l'artisanat, créé en vertu de la présente loi et les avantages octroyés pour l'inscription audit registre.
La présente loi crée également les corporations des activités de l'artisanat et le Conseil national de l'artisanat et fixe leurs missions.
Article 2
Pour l'application de la présente loi on entend par :
- 1)Artisanat : Toute activité où le travail manuel demeure prépondérant et qui vise la fabrication de produits, la transformation de matières ou la prestation de services. Il est soit un artisanat de production d'art ou utilitaire, soit un artisanat de services.
Est considéré artisanat de production d'art toute activité visant la fabrication de produits ou la transformation de matières premières en produits finis ou semi-finis, qui se distinguent par leur caractère artistique, créatif et patrimonial originel et destinés à des fins décoratives ou esthétique.
Est considéré artisanat de production utilitaire toute activité qui vise la fabrication de produits ou la transformation de matières premières en produits, finis ou semi-finis, à des fins utilitaires pour leur usage ou leur utilité.
Est considéré artisanat de services toute activité visant la prestation d'un service de réparation, d'entretien ou de restauration ou l'exercice d'une activité qui se base essentiellement sur le travail manuel.
La liste des activités de l'artisanat au sens de la présente loi est fixée par voie réglementaire.
- 2)Artisan : Toute personne physique exerçant, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une activité d'artisanat et inscrit au Registre national de l'artisanat, après satisfaction des conditions prévues au paragraphe a) de l'article 6 de la présente loi.
- 3)« Maître-artisan » : Toute personne physique exerçant, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une activité d'artisanat et inscrit au Registre national de l'artisanat, après satisfaction des conditions prévues au paragraphe b) de l'article 6 de la présente loi.
- 4)« Coopérative d'artisanat » : Toute coopérative exerçant une ou plusieurs activités relevant des activités d'artisanat et inscrite au Registre national de l'artisanat, après satisfaction des conditions prévues au paragraphe c) de l'article 6 de la présente loi.
- 5)« Entreprise d'artisanat » : Toute entreprise exerçant une ou plusieurs activités relevant des activités d'artisanat et inscrite au Registre national de l'artisanat après satisfaction des conditions prévues au paragraphe d) de l'article 6 de la présente loi.
Article 3
Les produits de l'artisanat marocain doivent tenir compte du caractère patrimonial originel qui reflète un ou plusieurs éléments de l'identité marocaine avec ses diverses composantes et ses différents affluents civilisationnels et culturels.