مادة madda
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Chapitre III: Corporations des activités d'artisanatrégionales et nationales des métiers de l'artisanatSection 2: Conseil national de l'artisanat

Article 20

Texte : Loi n° 50-17 relative à l'exercice des activités de l'artisanat

al. 1Le Conseil national de l'artisanat créé en vertu de l'article 4 du dahir n° 1-57-177 du 29 kaada 1376 (27 juin 1957) relatif à la dissolution du Comptoir artisanal marocain, à l'institution du conseil national de l'artisanat et à la création de la Maison de l'artisan, est réorganisé conformément aux dispositions de la présente loi. Il est chargé, sous réserve des attributions dévolues aux autorités, aux organismes et aux autres établissements en vertu des textes législatifs et réglementaires en vigueur, des missions suivantes :

al. 2− formuler toute proposition concernant les orientations stratégiques générales de la politique de l'Etat en matière de développement et de perfectionnement de l'artisanat, d'amélioration de ses performances, de sa valorisation et d'augmentation de sa contribution dans le développement économique, social et culturel national ;

al. 3− formuler toute proposition aux autorités publiques de nature à :

  1. –améliorer la situation professionnelle de l'artisan et les conditions d'exercice de son activité ;
  2. –assurer l'application des normes de sécurité et d'hygiène professionnelles lors de l'exercice de toute activité d'artisanat ;
  3. –garantir les normes de qualité dans les produits et services d'artisanat et conserver leur originalité et leur caractère patrimonial marocain ;
  4. –améliorer la situation sociale des artisans et de tous les travailleurs dans le secteur de l'artisanat.

al. 4− étudier toute question concernant la situation de l'artisanat et la promotion de celui-ci et en élaborer des rapports ;

al. 5− proposer toute mesure visant la facilitation de la promotion des produits artisanaux dans les marchés intérieurs et renforcer leur capacité en matière de compétitivité sur les marchés extérieurs ;

al. 6− formuler toute proposition concernant les mesures à prendre pour renforcer la coopération internationale en vue d'appuyer les efforts nationaux dans le domaine de la promotion de l'artisanat et de son développement ;

al. 7− présenter toute recommandation aux chambres d'artisanat en vue de renforcer leur rôle dans la promotion du secteur de l'artisanat.

RéférenceArticle 20, Loi n° 50-17 — madda.ma

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Section 2: Conseil national de l'artisanat

Article 20 – Article 23
  1. Article 20Le Conseil national de l'artisanat créé en vertu de l'article 4 du dahir n° 1-57-177 du 29 kaada 1376 (27 juin 1957) relatif à la dissolution du Comptoir artisa
  2. Article 21Le Conseil national de l'artisanat, dont la présidence est assurée par le chef du gouvernement ou l'autorité gouvernementale chargée de l'artisanat déléguée par
  3. Article 22Le Conseil national de l'artisanat se réunit sur convocation de son président chaque fois qu'il est nécessaire et au moins une fois par an. Le président du Cons
  4. Article 23Les réunions du Conseil national ne sont valables qu'en présence de la moitié au moins de ses membres. A défaut de ce quorum, la réunion est ajournée d'au moins
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